Le Conseil d’Etat apporte des précisions concernant la déduction de la TVA ayant grevé les honoraires d’un cabinet d’avocat et de deux banques rémunérant respectivement de prestations de conseil juridique et d’intermédiation financière.
L’article 271-I du CGI dispose que « la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ».
Ainsi lorsqu’une société holding se livrant à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la TVA
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