La saisine du tribunal administratif

04/04/2001 Par La rédaction
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Lorsque la réclamation préalable du contribuable est rejetée ou n’est que partiellement admise, celui ci peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent ( il y a lieu de vérifier soigneusement cette compétence ) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce délai doit être respecté obligatoirement à peine de forclusion.

Si le service ne répond pas, il en résulte une décision implicite de rejet qui peut également être déférée au tribunal selon les dispositions de l’article R. 199-1 du LPF.

La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou de la pièce justifiant la date du dépôt de la réclamation si le contribuable attaque une décision implicite de rejet ainsi que d’une copie des titres de recettes.

La requête doit être timbrée avec un timbre fiscal à 100 F et accompagnée de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des parties en cause, augmenté de deux. Le même régime s’applique aux pièces. En cas de nécessité, le président de la formation de jugement peut exiger la production de copies supplémentaires.

La requête doit à l’évidence être la plus explicite et la plus complète possible. Il convient pour éviter des difficultés ultérieures d’être quasiment exhaustif. En effet, selon l’article R.411-1 du code de justice administrative " La requête indique le nom et domicile des parties . Elle contient l’exposé des faits et moyens , ainsi l’énoncé des conclusions soumises au juge. " Pour un contribuable l’objet de ses conclusions, est d’obtenir une décharge ou une réduction de ses impositions.

Deux éléments essentiels :

  • le requérant ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation préalable

  • le contribuable ne peut pas solliciter devant le tribunal administratif des conclusions excédant les limites du dégrèvement sollicité au préalable devant le directeur.

Enfin , il convient de noter que les requêtes doivent être signées par leur auteur et dans le cas d’une personne morale par une personne justifiant sa qualité pour représenter celle-ci elle doit être individuelle.

En matière fiscale , le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Toutefois compte tenu de la complexité de la matière, "l’automédication" est fortement déconseillée.

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