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Contrôle et contentieux

Absence de déclaration : de la primauté de la procédure de taxation d'office sur les vices d'une vérification de comptabilité

Cette décision réaffirme la priorité de la procédure de taxation d'office lorsque des manquements déclaratifs sont avérés, rendant inopérants les moyens relatifs aux vices de la vérification de comptabilité qui aurait été menée par ailleurs.

 

La présente décision s'inscrit dans le cadre des procédures de contrôle fiscal, notamment la taxation d'office pour défaut de déclaration. L'article L. 66 du LPF prévoit que sont taxés d'office :

  • à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales qui n'ont pas déposé leur déclaration dans le délai légal (Art. L. 66, 2° du LPF), sous réserve d'une procédure de régularisation (Art. L. 68 du LPF).

  • à la TVA, les personnes qui n'ont pas déposé leurs déclarations dans le délai légal (Art. L. 66, 3° du LPF).

La procédure de taxation d'office à l'IS n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant une mise en demeure (Art. L. 68 du LPF).

 

Un principe fondamental du contentieux fiscal est qu'une fois que la taxation d'office est régulièrement établie, les moyens tirés de vices de procédure concernant la vérification de comptabilité (par exemple, irrégularités dans le déroulement du contrôle) deviennent inopérants, car ces irrégularités n'ont pas d'incidence sur le bien-fondé de l'imposition établie d'office en raison du manquement déclaratif.


 

Rappel des faits :

La société Aa fait l'objet d'une vérification de comptabilité. À la suite de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices 2014 et 2015, des rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2016, ainsi que des pénalités.

Il était constant, et non contesté, que la société An'avait pas déposé ses déclarations d'IS pour les exercices 2014 et 2015, malgré des mises en demeure préalables (août 2015 et juin 2016), et qu'aucune déclaration mensuelle de TVA n'avait été déposée pour la période 2015-2016.

La société a demandé la décharge de ces impositions devant le TA de Paris, qui a rejeté sa demande en mai 2022. La Cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement en novembre 2023. La société A s'est alors pourvue en cassation devant le Conseil d'État.

Son pourvoi s'articulait notamment autour de l'irrégularité de la vérification de comptabilité, un moyen que la Cour d'appel avait écarté comme inopérant au motif que les rectifications avaient été établies par voie de taxation d'office.


 

Le Conseil d'État vient de rejeter le pourvoi de la société A

 

Le Conseil d'État a confirmé le raisonnement de la Cour d'appel. Il a constaté que l'absence de dépôt des déclarations d'IS et de TVA était avérée et non contestée. Ces manquements justifiaient l'application de la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66, 2° et 3° du LPF. La Cour d'appel avait implicitement mais nécessairement constaté que la situation de taxation d'office résultait de ces manquements déclaratifs, et non de la vérification de comptabilité.

 

Partant, les moyens de la société tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité (qui auraient pu être pertinents dans le cadre d'une procédure contradictoire) étaient inopérants, car les impositions avaient été établies indépendamment de cette vérification, sur la base de l'absence de déclaration.

 

Le Conseil d'État a donc écarté les moyens de la société pour erreur de droit et insuffisance de motivation.

 
TL;DR
 
Lorsque le contribuable ne respecte pas ses obligations déclaratives de base (comme le dépôt des déclarations d'IS ou de TVA), l'administration est en droit d'établir les impositions d'office. 
 
Dans ce cas, les éventuels vices ou irrégularités qui auraient pu entacher une vérification de comptabilité menée par ailleurs deviennent sans pertinence pour contester le bien-fondé de l'imposition.

Publié le jeudi 17 juillet 2025 par La rédaction

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