Aux termes de l’article L 80 B 1° du LPF , il ne peut être procédé à aucun rehaussement d’impositions si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal par un contribuable de bonne foi et s’il est démontré que l’appréciation faite par le contribuable a été antérieurement formellement admise par l’administration.
Autrement dit, l’administration ne pourra opérer de rectification, dès lors que par le biais de la procédure rescrit préalable, vous aurez obtenu, de cette dernière, une prise de position formelle sur la situation qui fait ensuite l’objet d’un litige.
Cette prise de position formelle sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal plus communément appelé procédure de « rescrit général » constitue la garantie accordée par l’article L 80 B 1° du LPF.
La garantie prévue à l’article L 80 B 1° ne peut être utilement invoquée lorsque l’imposition contestée constitue une imposition primitive .
En effet, comme le souligne le Conseil d’État, un contribuable n’est pas fondé à se prévaloir à l’appui de sa contestation de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti, s’agissant d’une imposition primitive, des dispositions précitées de l’article L 80 B, qui ne visent que le cas de rehaussements d’impositions antérieures (CE, arrêt du 2 octobre 2006, n° 270954)
L’article L 80 B 1° s’applique à tous les impôts, droits et taxes assis et recouvrés en vertu des dispositions du CGI, ainsi qu’aux taxes dont tout ou partie des règles d’assiette et de recouvrement sont précisées par référence à des règles définies par le CGI.
I. Les conditions de forme
A. La saisine écrite de l’administration
1. Le contenu de la demande
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La demande doit préciser le nom ou la raison sociale et l’adresse de son auteur. De plus, elle doit comporter une présentation précise complète et sincère de la situation de fait.
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Le contribuable qui saisit l’administration fiscale doit indiquer les dispositions qu’il entend appliquer.
2. Modalités de dépôt de la demande
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La demande doit être adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal. Elle peut également faire l’objet d’un dépôt contre décharge. Les courriers électroniques ne sont, en principe, pas assimilés à des demandes écrites et signées._
3. Lieu de dépôt
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La demande doit être adressée à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives en fonction de l’objet de la demande. Elle peut également faire l’objet d’un dépôt auprès des services centraux de la direction générale des finances publiques.
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Lorsque la demande parvient à un service incompétent , ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l’auteur de la demande.
la saisine par un contribuable (ou son représentant) de plusieurs services, simultanément ou successivement , sans que chacun en soit expressément informé, pourra, en règle générale, être considérée comme abusive , en particulier, s’il est relevé, par exemple, l’absence manifeste de tout fondement à agir ainsi ou le caractère malintentionné d’une telle démarche visant notamment à rechercher la multiplication des prises de position de l’administration sur une même demande. Dans une telle situation, sa demande ne pourrait alors recevoir une suite favorabl*e et les réponses obtenues ne seraient pas opposables.
4. Demande incomplète
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Lorsque la demande adressée par le contribuable est incomplète , l’administration adresse, par LRAR, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle.
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Les éléments produits par le contribuable doivent être adressés selon les modalités prévues pour le dépôt de la demande aux n° 86 et suivants.
5. Délai de réponse de l’administration
Lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un contribuable de bonne foi, l’administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ou, si la demande était incomplète, à compter de la réception des compléments demandés.
Seule une réponse expresse de l’administration fiscale l’engage. Autrement dit, l’absence de réponse dans le délai de trois mois ne vaut pas "accord tacite".
II. Les conditions liées à la prise de position formelle de l’administration
Il faut une position formellement admise par l’administration au sens de l’article L 80 B 1° du LPF.
Cela implique que la réponse de l’administration :
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soit écrite et signée par un fonctionnaire qualifié pour engager l’administration fiscale. En pratique d’un agent ayant au moins le grade de contrôleur au sein de la DGFIP ;
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soit suffisamment explicite , précise et non équivoque ;
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ait été portée officiellement à la connaissance du contribuable ;
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soit antérieure à l’imposition supplémentaire mise à sa charge ;
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concerne le contribuable lui-même ;