L’envoi d’une notification de rectification à la seule société absorbante, à l’exception de la société absorbée n’est pas de nature a entacher la procédure d’irrégularité.
Il ressort des dispositions de l’article L 55 du LPF , que la procédure de rectification contradictoire doit être engagée lorsque l’administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du CGI
Cette procédure donne lieu à l’établissement d’une proposition de rectification qui, comme le souligne la doctrine administrative, doit être notifiée « au contribuable lui-même ou à la personne désignée par lui à cet effet, et à l’adresse indiquée par lui » (Doctrine Administrative 13 L-1513 n° 24, 1er juillet 2002).
L’administration fiscale, a déjà eu l’occasion de préciser que :
lorsqu’il s’agit d’un impôt dû par la société , la notification lui est adressée sous sa dénomination sociale ou sa raison sociale , la suscription devant comporter en outre l’indication de la forme de la société et celle, succincte, de son objet. Pour permettre une meilleure identification, la notification peut également comporter la mention du représentant légal , en particulier celle du président du conseil d’administration ou du président du directoire s’il s’agit d’une société anonyme, du gérant s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, du liquidateur en cas de liquidation amiable après dissolution.
Elle souligne également qu’en cas de fusion,
« les sociétés absorbantes, nouvelles ou bénéficiaires des apports, tenues aux droits et obligations des sociétés absorbées ou scindées, seront destinataires des notifications concernant les impôts dus par ces dernières ».
(Doctrine Administrative 13 L-1513 n° 50, 1er juillet 2002)
Le Conseil d’Etat a rendu une décision qui va dans le droit fil de la doctrine administrative.
La haute juridiction a en effet jugé que
« dans l’hypothèse où l’administration fiscale procède à une vérification de comptabilité de la société issue d’une fusion et lui notifie des redressements, d’une part, liés à une rectification de ses résultats imposables et, d’autre part, en sa qualité d’ayant cause de la société absorbée , aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe ne lui impose d’adresser à la société vérifiée des notifications de redressements distinctes » .
Autrement dit, il convient de considérer que l’envoi d’une notification à la seule société absorbante, à l’exception de la société absorbée n’est pas de nature a entacher la procédure de rectification contradictoire d’irrégularité.