Est-il possible de souscrire un engagement Dutreil sur les parts d’une société civile de construction-vente ?

18/04/2011 Par SVP
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Question : Il est prévu, sous certaines conditions, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs (« pacte Dutreil »).

Cette exonération, prévue à l’article 787 B du code général des impôts, s’applique-t-elle aux parts d’une société civile de construction-vente ?


La réponse des experts SVP : OUI

 

L’activité de construction d’immeubles en vue de leur revente est considérée, au sens fiscal, comme revêtant le caractère d’une activité commerciale . Dès lors, les parts d’une société civile de construction vente sont éligibles au dispositif de l’article 787 B.

Le dispositif « Pacte Dutreil » est une mesure permettant d’alléger la charge des droits de mutation dus lors de la transmission des entreprises, notamment familiales. Il se traduit par le bénéfice d’un abattement de 75% applicable sur la valeur transmise lors d’une donation ou d’une succession.

Lorsque la transmission à titre gratuit porte sur des parts ou actions de sociétés, ce mécanisme d’exonération partielle se caractérise par la prise d’un engagement collectif de conservation des titres, dit Pacte Dutreil (en principe de deux ans), suivi d’un engagement individuel de conservation de quatre ans pris par les héritiers, légataires ou donataires (bénéficiaires de la réduction d’assiette).

Selon l’article 787 B du CGI, la faculté de bénéficier de l’exonération partielle est réservée exclusivement aux sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Or une société civile de construction vente exerce comme son nom l’indique une activité de nature civile. Peut-on valablement souscrire un engagement collectif sur les parts d’une telle société ?

L’administration fiscale n’a pas précisément défini la notion d’activité industrielle et commerciale dans le cadre du dispositif Dutreil. Une instruction (BOI 7 G-6-01 §2) commentant le dispositif d’origine, c’est-à-dire lorsque le pacte ne concernait que les successions (CGI - article 789 A), mentionne simplement que « les biens susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation par décès prévue à l’article 789 A du code général des impôts sont les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. A cet égard, le régime d’imposition de la société est sans incidence pour l’application de la mesure. »

Cette notion d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est également utilisée en matière d’ISF , notamment dans la définition des biens professionnels exonérés.

Compte tenu de la similitude des termes, il est possible de se référer aux commentaires, existant dans ce domaine.

Ainsi, la documentation administrative de base (7S-3311 n° 4, oct. 1999) définit l’activité commerciale de la façon suivante : « En raison des termes employés par le législateur (la loi ne fait pas référence, à cet égard, aux dispositions du CGI), les activités commerciales doivent normalement s’entendre de celles revêtant ce caractère en droit privé. Toutefois, il y a lieu de prendre également en considération les activités qui sont regardées comme telles au sens du droit fiscal. Il s’ensuit que, pour la mise en œuvre de l’article 885 N du CGI, présentent un caractère commercial les activités dont les résultats sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des articles 34 et 35 du CGI, y compris notamment : - les activités des concessionnaires de mines, des amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, des titulaires de permis d’exploitation de mines ou de recherches minières pétrolières ou gazières ; - les activités de marchands de biens et de construction d’immeubles en vue de la vente ; - les activités de loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation ; - les activités exercées par les membres de copropriétés de navires ».

L’activité de construction d’immeubles en vue de leur revente est considérée, au sens fiscal, comme revêtant le caractère d’une activité commerciale.

Dès lors, les parts d’une société civile de construction vente sont éligibles au dispositif de l’article 787 B et ses associés souhaitant transmettre les parts de celle-ci peuvent valablement souscrire un engagement collectif de conservation.

Le calcul des droits de mutation à titre gratuit seront ainsi calculés sur 25% seulement de la valeur des parts si les deux engagements de conservation (collectif et individuel) sont respectés.

 

Réponse d’experts du 18 avril 2011