Spécial relations avec l’etranger et IFI : ce qui vous concerne

06/03/2018 Par Corinne LECOCQ
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Rappelons que comme par le passé, l’IFI repose sur une photographie du patrimoine au 1er janvier de l’année, les non-résidents fiscaux sont imposables sur les biens qu’ils possèdent en France.

 

IFI et société à prépondérance immobilière : Avec la nouvelle Loi de Finances pour 2018, les dispositions de l’article 885 L du CGI sont abrogées. Ainsi les non-résidents ne bénéficient plus de l’exonération relatifs aux placements financiers (A l’exception des gains en capital, il s’agit des produits de toute nature pouvant être taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers).

Par conséquent , sous réserve des conventions internationales, les non-résidents seront redevables de l’IFI pour la fraction de leurs titres correspondant à des immeubles imposables alors que jusqu’à présent ils n’étaient imposables que sur les titres de sociétés à prépondérance immobilière et les titres de sociétés détenues à plus de 50% par le groupe familial.

Dans bon nombre de cas la convention internationale applicable devrait leur permettre d’échapper à l’IFI dès lors qu’elle n’octroie le droit d’imposer à la France que dans le cas d’une société dont l’actif est majoritairement composé de biens immobiliers.

Tel n’est toutefois pas le cas des résidents belges, portugais ou encore anglais en l’absence de convention visant l’impôt sur la fortune et donc qui pourraient se voir plus lourdement taxés à l’IFI.

Pour les résidents français supportant un impôt sur la fortune à l’étranger et une double imposition en l’absence de convention fiscale, les dispositions du nouvel article 980 du CGI permet l’imputation de l’IFI acquitté en France sur les impôts sur la fortune acquittés à l’étranger (qui présentent des caractéristiques similaires en termes d’assiette et de taux).

IFI et SIIC : Les dispositions de l’article 972 ter du CGI prévoient une exonération spécifique d’IFI pour les petits porteurs qui possèdent moins de 5% du capital et des droits de vote d’une SIIC . Cette exonération intéresse particulièrement les non-résidents qui ne bénéficient plus par ailleurs de l’exonération sur les placements financiers.

IFI et Trust : Les biens et droits immobiliers sont pris en compte dans le patrimoine du constituant (ou dans celui du bénéficiaire réputé constituant) au 1er janvier de l’année et pour leur valeur vénale (hors trusts caritatifs/ de retraite) et ce quelle que soit la nature du trust (irrévocable ou révocable/ discrétionnaire pour les pouvoirs du gestionnaire).

Il s’agit toutefois d’une présomption simple qui peut supporter la preuve contraire par le contribuable (Arrêt du Conseil Constitutionnel du 15 décembre 2017, N°2017-679 QPC) qui pourra démontrer pour échapper à cette présomption que les biens, droits et avantages ne lui confèrent aucune capacité contributive.

Article de De Corinne LECOCQ, avocat fiscaliste du 5 mars 2018