Déchéance du régime spécial des achats en vue de la revente en cas de dissolution sans liquidation

29/04/2014 Par La rédaction
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En application des dispositions de l’article 1115 du CGI , « les acquisitions d’immeubles, de fonds de commerce ainsi que d’actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans un délai de cinq ans.» (Initialement fixé à 4 ans, ce délai a été porté à cinq ans par l’article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificatives pour 2010, portant réforme de la TVA immobilière).

Conformément à l’article 1840 G ter du CGI à défaut de revente dans le délai prévu, l’acquéreur est tenu d’acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée.

L’administration précise que la déchéance est encourue du seul fait que les biens acquis n’ont pas été revendus dans le délai de cinq ans . La jurisprudence précédemment construite à cet égard dans le régime antérieur des marchands de biens apparaît transposable aux opérations professionnelles placées sous le couvert de l’article 1115 du CGI dans sa rédaction issues de la loi du 9 mars 2010. (BOI-ENR-DMTOI-10-50-20140429, n°70)de la loi du 9 mars 2010. ...