Le dispositif CENSI-BOUVARD codifié sous l’article 199 sexvicies du CGI , prévoit une réduction d’IR en faveur des contribuables réalisant des investissements immobiliers locatifs non professionnels dans certaines résidences meublées (Résidences avec services pour étudiants, résidences de tourisme classées et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou pour personnes handicapées).
Ce dispositif a été commenté par l’administration en début d’année. Et le gouvernement a précisé les modalités déclaratives liées à l’obtention de cette réduction d’impôt, dans un décret publié au mois de mars dernier.
Les contribuables qui entendent bénéficier de cette réduction d’impôt doivent s’engager à donner le logement en location meublée , pendant au moins neuf ans , à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence dans lequel le logement qui ouvre droit à la réduction d’impôt est situé.
M. Louis Giscard d’Estaing (député) a interrogé le ministre afin de savoir si l’article 199 sexvicies du CGI autorisait l’investissement par le biais d’une société immobilière.
Il souligne qu’à la différence de la réduction SCELLIER, la réduction CENSI-BOUVARD ne prévoit pas la détention des investissements éligibles par l’intermédiaire d’une société.
Le ministre précise :
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que la la fourniture de logements meublés par la société civile entraînerait son assujettissement à l’IS, « ce qui n’apparaît pas compatible avec l’octroi d’une réduction d’impôt sur le revenu au bénéfice de leurs associés, calculée d’après les investissements effectués par la société ».
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que la circonstance que le bien soit détenu par SARL « de famille » n’est cependant pas de nature à rendre cet investissement éligible à la réduction d’impôt, dès lors que ce mode de détention n’est pas expressément prévu par le législateur.
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« En outre, la nécessité de recourir à un tel mode de détention pour réaliser de tels investissements ne paraît pas démontrée, d’autant plus que ce dispositif constitue déjà un puissant soutien au secteur de la construction, particulièrement bienvenu dans le contexte économique actuel. » « Enfin, il est rappelé que cet avantage fiscal a été institué pour éviter que le renforcement des conditions d’application du régime des loueurs en meublé non professionnels opéré par la loi de finances pour 2009 ne compromette le financement de structures remplissant un rôle économique et social essentiel. Dès lors, la mise en place de cet avantage fiscal ne constitue pas un héritage du dispositif « Demessine » , dont l’objectif principal est le développement de l’hébergement touristique dans les zones rurales. Si tel avait été le cas, le dispositif « Demessine » aurait dû être supprimé au profit de la réduction d’impôt en faveur des investissements réalisés dans le secteur de la location meublée exercée à titre non professionnel. »