Principe général : Régi par la loi du 31 décembre 1968, et entré en application en 1972, ce système de dation permet le paiement des droits de succession et de mutation, et de l’impôt sur la fortune, par la remise à l’Etat de biens culturels (œuvres d’art, livres, objets de collection, documents, de haute valeur artistique ou historique).
Codifié sous l’article 1716 bis du CGI, la procédure de dation est un dispositif fiscal permettant au contribuable d’éteindre sa dette et à l’Etat d’enrichir ses collections publiques . Son objectif est de favoriser la conservation du patrimoine artistique national en évitant la dispersion, voire l’exportation, des œuvres d’art notamment à l’occasion de l’ouverture d’une succession.
Ce système a également été adopté par certains de nos voisins européens : la Belgique, le Royaume-Uni ( Acceptance in lieu), la Hollande et la Suisse.
I. Conditions de mise en œuvre de la dation en paiement
A. Objets d’art concernés par la dation en paiement
Les œuvres de haute valeur artistique. Il s’agit des œuvres d’artistes dont le prestige artistique est indéniable, mais également des œuvres d’art présentant un intérêt, politique, religieux, historique ou sociologique.
Des biens de haute valeur historique. Peuvent entrer dans cette catégorie des pièces archéologiques, antiques, des collections de philatélie ou de numismatique, des photos, des documents militaires, des archives, des documents d’ordre scientifique ou médical….
Si depuis 2006, les œuvres d’artistes vivants sont éligibles à la dation, elles ne sont que très rarement acceptées pour éviter tout conflit d’intérêt avec le marché de l’art contemporain.
B. Les impôts acquittables par dation en paiement
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les droits dus sur les mutations par décès;
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les droits de mutation à titre gratuit entre vifs, ainsi que le droit de partage ;
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l’ISF. En revanche, les autres types d’impôts ne peuvent pas encore être acquittés par l’intermédiaire d’une dation.
II. La procédure d’agrément
A. Présentation de l’offre
L’article 384 A de l’annexe II au CGI dispose : « l’héritier, le donataire, le légataire ou le co-partageant qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d’oeuvres ou de documents visés à l’article 1716 bis du code général des impôts doit déposer au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétent pour enregistrer l’acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, une offre de dation à l’Etat indiquant la nature et la valeur de chacun des biens qu’il envisage de remettre à l’Etat. Il en est délivré récépissé ».
Cette offre doit être accompagnée de deux photographies de chaque objet proposé et déposée avec la déclaration fiscale à laquelle elle se rapporte, dans les mêmes conditions de délai que celle-ci.
« Il n’est pas interdit au contribuable de joindre un dossier d’expertise complémentaire à l’offre de dation qui permet de justifier le prix ou l’intérêt patrimonial de l’œuvre »_ [Fabien Bouglé, « Investir dans l’art » Gualino Lextenso Editions, p.198].
B. Saisine et compétence de la commission des dations
Après examen matériel du dossier et vérifications opportunes (Sincérité des indications fournies par le demandeur, la recevabilité de la demande…), l’offre est transmise au secrétariat de la commission des dations .
Cette commission comprend 2 représentants du ministre de l’Économie et des Finances et 2 représentants du ministre de la Culture .
Une première réflexion est menée en son sein sur l’affectation éventuelle de l’œuvre proposé .
« Si, bien souvent, les musées nationaux sont les principaux intéressés par les objets présentés, d’autres organismes peuvent également se les voir attribuer (bibliothèque nationale, de l’académie des sciences, du ministère des Armées, du musée de la poste etc…) » [Fabien Bouglé, « Investir dans l’art » précité, p.211].
Dès lors, avant de se prononcer sur l’affectation, la commission recueille l’avis du ministre compétent pour accepter l’offre.
Dans un second temps, elle consulte le ou les organismes compétents , selon le cas, en matière d’acquisition d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique.
C. Décision du ministre de l’Économie et des Finances
Au vu de l’avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de l’Économie et des Finances , titulaire du pouvoir de décision finale, l’octroi ou le refus de l’agrément. Si ce dernier reste libre de s’affranchir de cet avis, en pratique, il est très rare qu’il ne s’y conforme pas.
La décision d’agrément prise par le ministre de l’Économie et des Finances fixe la valeur libératoire des biens offerts en paiement des droits de mutation.
Si cette valeur libératoire (estimation) tient compte, principalement, de l’intérêt pour les collections nationales, elle peut être confrontée à la valeur du marché sans pour autant s’y identifier.
D. Notification de la décision
L’octroi de l’agrément est notifié au demandeur, par LRAR.
Une copie de la décision et un exemplaire de l’offre sont envoyés au directeur régional des impôts qui les transmet, au receveur qui a reçu l’offre. La décision de refus suit la même procédure.
Le demandeur dispose du délai fixé par la décision d’agrément pour accepter la valeur libératoire des biens ; il fait connaître son acceptation au receveur des impôts.
À défaut d’acceptation de la décision d’agrément dans le délai imparti, celle-ci devient caduque. © Fiscalonline_