Clarification de la doctrine fiscale concernant l'assujettissement aux contributions sociales des pensions de retraite de source étrangère.
Le rescrit fiscal qui vient d'être publié nous précise que les pensions de retraite de source étrangère (qu'elles soient versées sous forme de rente ou de capital), sont, pour les résidents fiscaux en France, soumises aux contributions sociales (CSG, CRDS, et CASA) dès lors que deux conditions principales sont remplies :
-
La personne est considérée comme domiciliée fiscalement en France.
-
La personne est affiliée à un régime obligatoire d'assurance maladie français.
Lorsque ces deux conditions sont remplies, les pensions de retraite sont donc soumises :
-
à la CSG sur les revenus de remplacement (Art. L. 136-1 CSS),
-
à la CRDS (Art. 14 de l’ord. n° 96-50 du 24 janv. 1996),
-
à la CASA (art. L. 137-41 CSS).
La source des pensions (française ou étrangère) est indifférente, sauf stipulation contraire d’une convention fiscale bilatérale. L'administration fiscale se charge de recouvrer les contributions pour les pensions de source étrangère.
Faisant référence à une décision du Conseil d'État (CE du 25 octobre 2024, n° 473997) et au règlement de l'UE, l'administration fiscale confirme que le droit européen ne s'oppose pas à cet assujettissement et qu'il n'existe pas de plafond pour ces contributions. Autrement dit, même si un individu perçoit des pensions de plusieurs pays de l'UE, la France peut assujettir la totalité de ces pensions aux contributions sociales sans limitation.
En application de ces principes, le rescrit confirme que :
-
Si le pensionné est domicilié fiscalement en France et relève d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, et qu’aucune convention fiscale ne s’oppose à l’imposition, toutes ses pensions de retraite, quelle qu’en soit la source, sont soumises aux contributions sociales.
-
L’assujettissement vaut aussi bien pour les rentes viagères que pour les versements en capital.
-
Il n’existe aucun plafonnement lié au montant de la pension française.
Ce faisant, l’administration rapporte la réponse ministérielle Schillinger du 15 mai 2025, dans la mesure où elle suggérait un traitement plus favorable en distinguant entre les pensions versées en rente et celles versées en capital en matière de plafonnement.
Question :
Les pensions de retraite de source étrangère perçues par des personnes ayant leur domicile fiscal en France, État dans lequel elles sont à la charge d’un régime obligatoire d’assurance-maladie, et percevant également des pensions de retraite de source française sont-elles assujetties aux contributions sociales sur les revenus de remplacement ?
Réponse :
En application des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (CSS), les pensions de retraite perçues par les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie sont en principe assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG). Ces mêmes pensions sont également assujetties à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), en application de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA), conformément à l’article L. 137-41 du CSS.
L’assujettissement aux contributions sociales des pensions de retraite est donc subordonné à un double critère, tenant, d’une part, à la domiciliation fiscale en France et, d’autre part, à l’affiliation en matière de sécurité sociale.
Sous réserve des stipulations des conventions fiscales bilatérales, ces contributions s’appliquent que les pensions soient de source française ou étrangère et qu’elles soient versées sous forme de rente ou en capital.
À la différence des contributions sociales sur les revenus d’activité et de remplacement de source française, dont le recouvrement incombe aux organismes sociaux, les contributions sociales sur les pensions de source étrangère sont recouvrées, en vertu des dispositions du II bis de l’article L. 136-5 du CSS, par voie de rôle par la direction générale des finances publiques.
Le Conseil d’État considère que les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dont la lettre est claire, n’interdisent pas à l’État membre compétent d’asseoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs États membres par une même personne, pas plus qu’elles ne lui imposent de limiter le montant des cotisations à hauteur du montant de la pension qu’il verse (CE, décision du 25 octobre 2024, n° 473997, ECLI:FR:CECHR:2024:473997.20241025).
Par conséquent, le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à l’assujettissement aux contributions sociales, dans les conditions du droit commun, des pensions de retraite de source étrangère, que celles-ci soient versées sous forme de rente ou en capital.
Ainsi, dès lors que le pensionné est fiscalement domicilié en France, qu’il relève d’un régime obligatoire d’assurance maladie en France et que la convention fiscale bilatérale pertinente n’exclut pas l’imposition de ces pensions de retraite de source étrangère par la France, ces dernières sont passibles des contributions sociales au taux applicable à sa situation, sans que leur titulaire puisse bénéficier d’un quelconque plafonnement de ces contributions.
La réponse ministérielle Schillinger n° 3301, JO Sénat du 15 mai 2025, p. 2446 est rapportée dans ce qu’elle a de contraire aux présentes précisions.