Exonération de plus-value professionnelle et notion d'immeuble affecté à l’exploitation

20/04/2015 Par La rédaction
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Les dispositions de l’article 151 septies B du CGI sont susceptibles de s’appliquer du seul fait de l’inscription d’un ensemble immobilier à l’actif du bilan d’une entreprise alors même qu’il était à cette date en majeure partie loué par lots à des entreprises tierces exerçant dans d’autres secteurs d’activité.

L’article 36 de la loi de finances rectificative pour 2005 a instauré un dispositif d’abattement pour durée de détention sur les plus-values à long terme dégagées sur certains biens ou droits immobiliers affectés à l’exploitation.

Ce dispositif prévoit un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième sur les plus-values à long terme réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lorsque ces plus-values portent sur :

  • des biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ;

  • des droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation os, qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

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