Bercy commente l'aménagement du régime d’exonération des plus-values professionnelles prévu à l’article 151 septies du CGI

06/07/2001 Par La rédaction
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La loi de finances pour 2001 a aménagé le régime d’exonération des plus-values professionnelles réalisées par les petites entreprises, prévu à l’article 151 septies du CGI. La présente instruction a pour objet de commenter les dispositions du f du 1° du V de l’article 14 précité, qui sont applicables à la généralité des entreprises et qui prévoient que les plus‑values susceptibles de bénéficier de l’exonération s’entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

En application des dispositions de l’article 151 septies du CGI, les plus values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n’excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises, appréciées toutes taxes comprises, sont exonérées d’impôt sur le revenu à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n’entre pas dans le champ d’application du A de l’article 1594-0 G de ce code.

En cas de cession ou de cessation de l’entreprise, l’article 202 bis du CGI précise que les plus-values ne sont exonérées que si les recettes de l’année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l’annéenée de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l’année précédente ne dépassent pas le double des limites retenues pour l’application du régime des micro-entreprises, appréciées toutes taxes comprises.

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