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Plus-values mobilières

L'exonération des plus-values de cessions au sein du groupe familial : un dispositif d'avenir ?

La plus-value de cession de certains droits sociaux bénéficie d’une exonération conditionnelle prévue à l’article 150-0 A-I-3 du CGI lorsque la cession à titre onéreux est réalisée au profit de l’un des membres du groupe familial du cédant .

Pour bénéficier de l’exonération de l’article 150-0 A-I-3 du CGI la cession doit être consentie à un membre du groupe familial du cédant et l’acquéreur ne doit pas revendre à un tiers dans un délai de cinq ans tout ou partie des droits sociaux ainsi acquis.

En outre, les droits cédés détenus directement ou indirectement par le cédant, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France doivent avoir dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession.

Ce dispositif a été aménagé dans le cadre de la loi de finances pour 2010.

En effet, la notion de groupe familial retenue pour l’application de l’exonération des plus-values en cas de cession de certains droits sociaux au sein de ce groupe inclut désormais les frères et soeurs (Voir les commentaires de l’administration).

Soulignons que cette exonération a été étendue aux plus-values de cession de droits sociaux de société soumises à un impôt équivalent à l’IS et ayant son siège dans un Etat membre de l’Union européenne}} ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale (Art. 18 de la LFR pour 2010).

En dépit des différents aménagements qui ont étendu le champ d’application de ce dispositif, lui sont aujourd’hui préférsé d’autres régimes : ceux codifiés sous les articles 150-0 D Bis et 150-0 D ter du CGI.

Ces deux dispositifs, qui reposent sur un système d’abattement puis d’une exonération totale, sont aujourd’hui largement utilisés dans le cadre d’opérations globales de transmission d’entreprise incluant un pacte Dutreil puis un LBO.

Les premiers effets des dispositions de l’article 150-0 D bis ne devant intervenir qu’à compter de l’imposition des cessions réalisées en 2012, le dispositif d’abattement lié au départ à la retraite du dirigeant est largement mis à contribution.

Pourquoi un tel engouement pour ces régimes ?

Tout simplement parce que l’exonération des plus-values de cessions au sein du groupe familial ne peut être mis en œuvre en cas de cession à une holding contrairement aux deux régimes d’abattement.

Pour autant cette situation n’est pas figée et l’instabilité fiscale aidant, ce régime pourrait retrouver ses lettres de noblesse à la faveur du budget 2012.

En effet, lors des discussions parlementaires des deux dernières LFR pour 2011, plusieurs amendements ont été déposé visant soit à supprimer l’abattement pour durée de détention soit à le reporter dans le temps .

Ce retour en grâce conduira cependant à revoir l’organisation des montages impliquant des sociétés holding…ce qui en pratique sera loin d’être évident !

 

 

Publié le lundi 26 septembre 2011 par La rédaction

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