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Evasion fiscale

Vers un renforcement des procédures applicables aux prix de transfert et à l'abus de droit fiscal

Le Sénateur Philippe Marini a déposé une proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales des entreprises multinationales.

 

L’article 1er tend à modifier l’article 57 du CGI , qui a pour objet de lutter contre les transferts anormaux de bénéfices, afin d’introduire une présomption simple de transfert anormal de bénéfices en cas de transferts de fonctions et de risques hors de France.

 

L’entité française conserve, néanmoins, la possibilité de démontrer que cette renonciation à certaines fonctions est normale, dans la mesure où ce transfert a donné lieu à une contrepartie financière équivalente à celle qu’exigerait une entreprise indépendante pour accepter de perdre, de manière définitive, une source potentielle de bénéfices. Elle devra également justifier, en fournissant les informations relatives à toutes les entités prenant part à ces transactions, y compris celles établies hors de France, le juste niveau de rémunération alloué à chacune d’elles.

I. - L’article 57 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert de fonctions et de risques par une entreprise établie en France à une entreprise liée au sens du premier alinéa et située hors de France, fait présumer un transfert de bénéfice, lorsque l’entreprise établie en France ne démontre pas qu’elle a bénéficié d’une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises indépendantes. L’entreprise établie en France fournit les nouvelles modalités de détermination des résultats réalisés par les entreprises parties au transfert, y compris celles établies hors de France. » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « premier, deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatre premiers ».

II. - Les dispositions du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

I. - Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales » sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ».

II. - Les dispositions du I s’appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.

 

L’article 2 vise à modifier l’article L. 64 du LPF de manière à renforcer la procédure de l’abus de droit en élargissant son champ d’application aux cas où les actes mis en cause répondraient à un motif essentiellement fiscal.

 

Ainsi, l’abus de droit permettrait de sanctionner les montages ayant pour but essentiel (et non plus exclusif) d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales en s’appuyant sur une application littérale des textes contraire à l’intention de leurs auteurs.

 

La modification proposée reprend les principes posés par la décision « Halifax » rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 21 février 2006.

I. - Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales » sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ».

II. - Les dispositions du I s’appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.

Publié le samedi 6 juillet 2013 par La rédaction

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