L’article 22 de la LF pour 2019 a transposé la directive 2016/1065 du 27 juin 2016 relative au traitement fiscal des bons, notamment les coffrets cadeaux. Bercy vient de commenter cet aménagement.
Les règles applicables en matière de TVA à l’émission et à la distribution de coffrets cadeaux ou de tout autre instrument en échange duquel le détenteur a droit à une livraison de biens ou une prestation de service, des « bons », ne faisaient l’objet d’aucune disposition législative spécifique en droit français.
Lorsque les modalités de taxation étaient connues avec certitude à l’émission des bons, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquaient. Dans les autres cas, la réglementation était incertaine et seul le rescrit n° 2007/31 proposait des éléments de réponse quant à la soumission à la TVA de la commercialisation des coffrets cadeaux.
Des incohérences ayant été constatées dans le traitement fiscal des opérations entraînant l’utilisation de « bons », la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée a été modifiée pour garantir un traitement certain et uniforme de ce type d’opérations.
Tel est l’objet de la directive 2016/1065 du 27 juin 2016 qui propose des règles particulières applicables aux bons émis après le 31 décembre 2018.
La directive procède ainsi à une définition préalable de la notion de bons. Elle indique que ceux-ci peuvent se présenter sous une forme matérielle ou électronique et constituent un instrument assorti d’une obligation de les accepter en contrepartie de la livraison de biens ou de la prestation de services. Les biens ou les services concernés doivent être indiqués sur l’instrument lui-même ou dans la documentation correspondante. Une distinction est opérée entre les différents types de bons, à usage unique ou à usages multiples.
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les bons à usage unique
Ce sont ceux pour lesquels le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la TVA due sur ces biens ou livraisons sont connus au moment de l’émission du bon. La directive propose d’imposer ces bons à usage unique lors de leur émission, les éléments permettant l’application de la TVA étant clairement identifiés.
La remise matérielle des biens ou la réalisation effective de la prestation ne sont alors pas considérées comme une opération distincte.
Lorsque le transfert du bon est réalisé par un opérateur autre que l’émetteur du bon, le premier est considéré avoir agi au nom du second.
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les bons à usages multiples
Ce sont tous les bons autres que les bons à usage unique. Ces bons à usages multiples sont imposés, selon les dispositions de la directive, lors de leur utilisation, à savoir lors de leur remise matérielle. La base d’imposition est alors égale à la contrepartie payée en échange du bon ou, en l’absence d’information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples, diminuée de la TVA afférente aux biens livrés ou aux services prestés.
Ce régime a été intégré dans notre droit nationale à l’article 256 ter du CGI ainsi rédigé :
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Chaque transfert d’un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte . La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d’un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n’est pas considérée comme une opération distincte. Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n’est pas l’assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir livré ou fourni à cet assujetti les biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.
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La remise matérielle de biens ou la prestation effective de services en échange d’un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Tout transfert précédent d’un tel bon à usages multiples n’est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que tel.
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Pour l’application du présent chapitre :
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Est considéré comme un bon tout instrument assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à fournir ou l’identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l’instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d’utilisation de cet instrument ;
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Est considéré comme un bon à usage unique un bon au sens du a pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces biens ou services sont connus au moment de l’émission du bon ;
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Est considéré comme un bon à usages multiples un bon au sens du a autre qu’un bon à usage unique.
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NOTA : Conformément à l’article 73 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019.