Conditions d’exonération de TVA des livraisons intracommunautaires

11/01/2012 Par SVP
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Question : Le numéro intracommunautaire du client et la preuve de l’expédition à partir de la France vers un autre Etat membre suffisent-ils pour exonérer une livraison intracommunautaire ?

La réponse des experts SVP :
NON.  L’article 262 ter I du CGI exonère les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France vers un autre Etat membre dès lors que l’acquéreur communique au fournisseur un numéro de TVA d’un autre Etat membre que la France.

Depuis le 1er janvier 2007 , un assujetti respectant les conditions rappelées ci-dessus peut néanmoins se voir refuser le bénéfice de l’exonération dans la mesure où l’administration fiscale démontre qu’il savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle.

Ce dispositif commenté par une instruction administrative de novembre 2007 conduit à remettre en cause l’exonération de la livraison intracommunautaire chez le fournisseur qui « savait ou ne pouvait ignorer » l’absence de l’activité réelle de l’acquéreur. Par ailleurs, l’administration peut également refuser la déduction de la TVA sur l’acquisition intracommunautaire chez l’acquéreur qui « savait ou ne pouvait ignorer » qu’il participait à une chaîne de transactions frauduleuses.

Pour pouvoir mettre en œuvre cette disposition, l’administration ne doit pas se contenter de simples présomptions, il lui appartient d’apporter la démonstration qu’un opérateur a participé à une fraude. Cette démonstration doit s’appuyer sur des éléments objectifs incontestables, prouvant que le fournisseur avait connaissance de l’absence d’activité de son client. L’obtention de ces éléments va certainement renforcer l’assistance administrative entre les Etats membres de l’union.

Ce critère, institué par la loi en 2007, a été illustré et continue de l’être par la jurisprudence nationale et communautaire. Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que « la présomption de l’exonération d’une livraison intracommunautaire ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause n’ont pas eu lieu, en faisant notamment valoir que des livraisons, répétées et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataires présumés des personnes dépourvues d’activité réelle » (Conseil d’Etat - 27 juillet 2005 n°273619 - Sté FAUBA France).

La Cour de justice de l’union européenne a jugé qu’ « un Etat membre est fondé à refuser l’exonération prévue en faveur des livraisons intracommunautaires à un opérateur qui a sciemment participé à une fraude à la TVA, alors même que la livraison intracommunautaire a effectivement eu lieu » (CJUE - 7 décembre 2010 - Aff. 285/09) .

En vue de l’exonération des livraisons intracommunautaires, les opérateurs ne doivent plus se contenter d’obtenir le numéro de TVA de leurs clients et de vérifier par tous les moyens de preuve la réalité de l’expédition, il leur est, en outre, recommandé de prendre toute mesure raisonnable en leur pouvoir, dans l’exercice normal de leur activité, pour s’assurer que leurs transactions avec un opérateur ne sont pas impliquées dans un schéma de fraude.

A cet égard, l’administration invite les opérateurs à être attentifs aux prix pratiqués par un fournisseur, à la réalité des moyens d’exploitation d’un opérateur, à la nature de l’activité de ce dernier au regard de la transaction réalisée, au respect des règles de facturation, à la conformité du mode de règlement aux usages, à la présence de documents relatifs à la livraison et au transport (instruction administrative 30 novembre 2007, 3A-7-07) .

Une fois toutes ces précautions prises, l’opérateur agissant de bonne foi ne devrait pas, à notre avis, se voir remettre en cause l’exonération de ses livraisons intracommunautaires.

Réponse d'expert n°38 du 11 janvier 2012