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Impôt sur le revenu

Licenciement et non remise en cause d’un régime de défiscalisation : la relation de subordination s’impose

La Cour rappelle que l’exception à la non remise en cause d’un avantage fiscal (Scellier, Robien) tirée du licenciement du bénéficiaire de la réduction d’impôt, impose que l’investisseur apporte des éléments probants de nature à caractériser l’existence d’une relation de subordination avec l’employeur qui a pris l’initiative de rompre le contrat de travail.

 

M B a cédé, le 15 décembre 2012, 34 des 54 parts de la SCI T dont il était associé. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause, en 2014, à proportion de cette cession, les réductions d’impôt pour investissement locatif qui avaient été pratiquées par le contribuable au motif que la durée de détention des parts sociales à laquelle ces avantages étaient conditionnés n’avait pas été respectée.

M B a demandé au TA d’Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l’année 2012.

Par un jugement n° 1501408 du 20 avril 2017, le TA d’Amiens a rejeté sa demande.

M B a relevé appel du jugement.

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Pour mémoire, chaque associé d’une société civile non soumise à l’IS, autre qu’une SCPI, qui effectue un investissement éligible à la réduction d’impôt peut bénéficier de cet avantage fiscal. Il doit alors s’engager à conserver ses parts jusqu’à l’expiration de la période couverte par l’engagement de location pris par la société.

L’engagement de conservation porte sur la totalité des titres de la société détenus par le contribuable, quand bien même la société détiendrait également des immeubles qui n’ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d’impôt.

La période d’engagement de conservation des parts expire au terme de celle couverte par l’engagement de location afférent au logement acquis au moyen de la souscription et ayant ouvert droit à la réduction d’impôt.

La Cour rappelle que « le non-respect de cette condition expose le contribuable à la remise en cause, à proportion des parts concernées, de la totalité de la déduction fiscale qui avait été pratiquée, y compris celle accordée antérieurement, sauf si cette circonstance est consécutive au licenciement de l’un des époux soumis à une imposition commune ».

Justement M. B fait valoir que la cession des parts de la SCI T est consécutive à son licenciement par la société A qui a pris effet le 31 décembre 2012 selon une lettre du 27 septembre 2012.

Pour établir, en l’absence de contrat de travail, la réalité de la relation salariale dont il se prévaut, M. B a produit des fiches de paie sur l’emploi de gérant de cette société, établies au titre de la seule année 2012, qui mentionnent une ancienneté remontant au 18 avril 2012, ainsi que différents documents établis avec les associés de la société A à l’occasion de la cessation de ses fonctions.

Pour la Cour, ces éléments « ainsi que les comptes rendus des assemblées générales de la société A, versés au dossier, qui font seulement état du mandat de gérant détenu par M. B et des indemnités qui lui seront servies à ce titre » , sont, à eux seuls, insuffisamment probants pour caractériser l’existence, en l’espèce, d’une relation de subordination à cette société.

« Une telle relation suppose le pouvoir pour l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner la méconnaissance. »

De même ne sont pas probants Ies documents rédigés par le requérant lui-même, tenant lieu de descriptif des missions administratives ou commerciales qui auraient été exercées par M. B au sein de la société A ainsi que des documents justifiant de ses activités de professionnel de l’immobilier qui, d’ailleurs, à l’exception de l’un d’entre eux, ne font pas mention de la société A.

Par ailleurs il ressort de l’instruction que M. B disposait jusqu’en 2015 de 648 parts sociales de cette société A et que les deux autres associées n’en possédaient chacune que 326, de telle sorte qu’il en était, outre le gérant, l’associé principal.

Partant, le requérant ne peut être regardé comme étant un salarié de cette société lors de la cessation de ses fonctions en 2012.

« Il s’ensuit que, en l’absence de lien de subordination avec la société A, la rupture de l’engagement de M. B, quelle que soit la dénomination qui lui a été donnée par les intéressés, ne peut être regardée comme un licenciement au sens de l’article 31 du code général des impôts. »

« Il résulte de tout ce qui précède que l’administration a, à bon droit, remis en cause, au titre de l’année 2012, les réductions d’impôt dont M. B… a bénéficié au titre des dispositifs «  Robien  » et «  Scellier  ». »

 

Publié le vendredi 14 février 2020 par La rédaction

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