L’article 108 de la Loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé le plan d’épargne retraite populaire (PERP), produit d’épargne longue spécifiquement dédié à la constitution d’un complément de retraite.
Le PERP est un contrat d’assurance qui a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent sous forme de rente viagère à compter de l’âge de la retraite.
L’épargne versée sur un Perp est bloquée jusqu’à l’âge de la retraite mais il est cependant possible de récupérer son épargne de façon anticipée.
Qu’en est il de l’imposition du PERP.
Justement Mme Jacqueline Maquet a souligné que , «certaines banques recommandent le plan épargne retraite à leurs clients qui chaque mois jusqu’à leur retraite place une petite somme sur ce compte. Le jour où ils se retrouvent à la retraite et décident de clore leur compte en toute légalité, ces derniers se voient infliger une double imposition sur leurs économies souvent modiques. D’une part, la banque déduit les prélèvements sociaux à la clôture du compte puis, d’autre part, lors de sa déclaration de revenus , le retraité doit également déclarer cette somme perçue, considérée par les services fiscaux comme une source de revenus.»
Face à ce sentiment d’injustice d’être doublement imposé, la députée du Pas de Calais a souhaité connaître les intentions du gouvernement «pour ne pas pénaliser doublement les petits retraités».
En réponse, le ministre des finances a souligné qu’en tout hypothèse, l’assujettissement d’un même revenu à l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux prélèvements sociaux, qui n’est pas spécifique aux rentes, ne peut être regardé comme constitutif d’une double imposition du fait de leur finalité différente.
« lors de la constitution de leur rente, les épargnants bénéficient de plusieurs avantages. Conformément aux dispositions de l’article 163 quatervicies du code général des impôts , ces contribuables peuvent en effet, sous certaines limites, déduire de leur revenu global les cotisations ou primes versées par chaque membre du foyer fiscal.
Pendant cette phase d’épargne, les produits capitalisés des avoirs gérés dans le plan ne sont en outre pas assujettis aux prélèvement sociaux et à l’impôt sur le revenu.
En contrepartie de ces dispositions destinées à faciliter la constitution de l’épargne retraite et conformément aux principes généraux de l’imposition des revenus, les pensions issues de cette épargne sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun, c’est-à- dire aux mêmes taux que ceux applicables aux pensions servies par les régimes légaux de retraite».
« A cet égard, il est rappelé que le caractère progressif du barème de l’impôt sur le revenu et du taux de contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus de remplacement permet déjà de tenir compte de la situation des pensionnés les plus modestes taxés à des taux plus faibles voire totalement non imposables tant en matière d’impôt sur le revenu que de prélèvements sociaux. En conséquence, pour des motifs qui tiennent à l’égalité des contribuables devant l’impôt et à l’équilibre du régime précédemment décrit, il n’est pas envisagé d’en modifier les paramètres ».