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Plus-values mobilières

Plus-value mobilière : l'abattement renforcé s'applique aux titres d'une société issue d'une activité exercée antérieurement à titre individuel

Le Gouvernement autorise sous conditions la mise mise en oeuvre de l’abattement renforcé en matière de plus-value mobilière dans l’hypothèse d’une cession de titre de société exploitée antérieurement sous forme individuelle.

 

Rappelons que depuis le 1er janvier 2018 en cas d’imposition des plus-values mobilières au PFU (30%), les abattements prévus par les articles 150-0-D-1 ter et 150-0-D-1 quater du CGI ne peuvent plus s’appliquer, que les titres cédés aient été acquis avant ou après le 1er janvier 2018.

En effet, ces abattements ne peuvent s’appliquer qu’en cas d’option pour le barème progressif de l’IRPP et aux seuls titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018.

S’agissant plus précisément de l’abattement renforcé (50%, 65%, 85%) prévu par l’article 150-0-D-1 quater du CGI, il ne peut s’appliquer qu’aux titres de PME de - de 10 ans.

Le texte de loi prévoit que la société doit être créée «depuis moins de dix ans et ne doit pas être issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés.»

Dans ce contexte, M. Mohamed Laqhila souligne qu’un «fonds de commerce figurant à l’actif du bilan (par achat ou apport) de la société dont les titres sont cédés fait normalement obstacle à l’application de l’abattement renforcé.»

Aussi, le député des Bouches-du-Rhôneil a demandé au Gouvernement de bien vouloir lui indiquer si l’abattement renforcé prévu à l’article 150-O-D 1 quater est néanmoins applicable, toutes conditions étant par ailleurs remplies, dans l’hypothèse où le cédant était finalement le créateur du fonds de commerce figurant à l’actif du bilan de la société dont les titres sont cédés ; fonds de commerce qu’il a ensuite apporté ou vendu à la société qu’il a créée et dont les titres sont aujourd’hui cédés, titres qu’il a souscrit dans les 10 ans de sa création.

 

Le Gouvernement vient de répondre positivement.

En principe, la société émettrice des titres ou droits cédés ne doit pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes (CGI, art. 150-0 D, 1 quater-B-1°-a).

Pour plus de précisions sur les notions de concentration, restructuration, extension ou reprise d’activités préexistantes, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20.

Le Gouvernement rappelle que «les opérations de concentration ou de restructuration sont celles qui permettent d’exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Tel est le cas notamment des sociétés constituées à l’occasion d’un apport d’actifs. En outre, les entreprises créées pour la reprise d’une activité préexistante, par exemple par acquisition d’un fonds de commerce existant, sont exclues

En conséquence, notamment, la circonstance qu’une PME soit constituée par apport d’une entreprise individuelle préexistante est de nature à priver le contribuable cédant ses titres du bénéfice de l’abattement pour durée de détention renforcé mentionné au 1 quater de l’article 150-0 D du CGI.

Cette exclusion vise notamment, en cohérence avec l’objectif poursuivi par cet avantage fiscal ciblé sur les PME créées peu avant l’investissement réalisé par le contribuable, à exclure de son champ d’application les titres de sociétés qui, bien que créées moins de 10 ans avant la souscription ou l’acquisition des titres cédés, sont issues d’une activité exercée antérieurement, par l’intermédiaire notamment d’une entreprise individuelle, depuis au moins 10 ans avant cette date .

Toutefois le Gouvernement admet dans l’hypothèse évoquée par le parlementaire , « que cette circonstance ne fasse pas obstacle à l’application de l’abattement renforcé, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, lorsque ,

  • d’une part, l’apport par le contribuable de son entreprise individuelle est intervenu moins de 10 ans après qu’il a créé cette entreprise , qui constituait elle-même une PME à la date de l’apport et n’était pas issue d’une activité préexistante à sa création, et,

  • d’autre part, la société bénéficiaire de l’apport (société émettrice des titres cédés) est créée par le contribuable lors de celui-ci avec pour objet exclusif la poursuite de l’activité de son entreprise individuelle sans extension ni création d’activité nouvelle

 

Publié le lundi 19 août 2019 par La rédaction

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