Pour la Juridiction administrative, la prise en charge par la société bénéficiaire de l'apport de titres du paiement de la soulte de partage due par l'apporteur à son frère suite à une donation-partage antérieure, constitue une soulte même si aucunes liquidités ni aucun paiement en numéraire n'a été opéré au profit de l'apporeur.
Pour mémoire, le champ d’application de l’article 150-0 B a été modifié par l’article 18 de la LFR pour 2012, en vue d’exclure du bénéfice du sursis d’imposition les plus-values