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Evasion fiscale

Déclaration des comptes à l'étranger : si l’administration ne caractérise pas l'utilisation des comptes litigieux...pas de taxation à 60%

L'article 1649 A du CGI et plus précisément les alinéas 2 et 3 prévoient l'obligation déclarative des comptes ouverts à l'étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales, domiciliées ou établies en France ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration.

Les modalités d'application de cette disposition sont codifiées à l'article 344 A de l'annexe III au CGI et à l'article 344 B de l'annexe III au CGI. L'obligation de déclaration prévue par l'article 1649 A du CGI concerne les personnes physiques ou morales visées par ce texte, dès lors que celles-ci sont considérées comme fiscalement domiciliées ou établies en France. La déclaration porte sur chacun des comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer. Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes astreintes à l'obligation de déclaration, dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration. 

En application des articles 755 du CGI et L. 23 C du LPF lorsque l’administration fiscale constate qu’une personne physique n’a pas satisfait à cette obligation de déclaration au moins une fois au cours des dix années précédentes, elle peut lui demander de justifier l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs figurant sur ces comptes ou contrats. En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, ces avoirs sont, sauf preuve contraire, présumés avoir été acquis à titre gratuit et assujettis aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé.

 

 

En pratique, les avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie étranger non déclaré et dont l’origine et les modalités d’acquisition restent injustifiées dans le cadre de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C précité sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit par le contribuable, à la date d’expiration des délais de réponse de 60 jours, ou de 30 jours complémentaires en cas de réponse insuffisante à une première demande, assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % (En application de l'article 71 C du LPF)

 

 

Rappel des faits :

 

A la suite d’informations transmises par un procureur de la République en application de l’article L. 101 du LPF, laissant supposer que M. était titulaire de comptes bancaires ouverts dans les livres d’une banque établie en Suisse, l’administration fiscale lui a demandé de fournir toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur ces comptes, conformément aux dispositions de l’article L23 du LPF

Le 3 octobre 2014, l’administration fiscale a notifié à M. D une proposition de rectification, établie selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article 755 du CGI, portant sur des rappels de droits d’enregistrement au titre des avoirs figurant sur ces comptes étrangers.Après rejet de sa réclamation, M. D a assigné l’administration fiscale afin d’obtenir l’annulation de la décision de rejet et la décharge des sommes réclamées.

Par un arrêt rendu le 27 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a rejeté sa demande. M. D s'est pourvu en cassation.

 

La Cour de Cassation vient de casser et d'annuler en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris .

 

La Cour d'Appel a fait valoir que M. D a omis de déclarer l’encours de deux comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de la banque HSBC Private Bank, par l’intermédiaire de deux profils « [D] [O] &/or [C] [D] » et « [D] [O] &/or [G] [D] », , et qu’il s’est refusé à fournir une explication sur l’identification de ces deux profils.  La Cour en a déduit que l’administration fiscale était ainsi bien fondée à appliquer les dispositions de l’article L 23 C du LPF.

 

Pour la Cour de Cassation en statuant ainsi, la Cour d'appel n’a pas satisfait aux exigences de l'article L 23C du LPF

En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [D], qui, après avoir énoncé que, selon l’article 1649 A du code général des impôts, les personnes physiques ne sont tenues de déclarer les références des comptes à l’étranger que si elles-mêmes ou un membre de leur foyer les ont ouverts, clos ou utilisés au cours de l’année en cause, soutenait que l’administration n’avait pas caractérisé une utilisation de sa part des comptes litigieux, au cours de la période en cause, comprise entre novembre 2005 et février 2007, de sorte qu’elle n’était pas en droit de lui adresser une demande de justifications fondée sur l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales ni, par voie de conséquence, de le taxer d’office au motif qu’il n’avait pas justifié du fait qu’il ne détenait pas ces comptes, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Publié le mardi 27 juin 2023 par La rédaction

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