Pour la juridiction administrative une entreprise qui exerce une activité consistant, notamment, à proposer des sauts de parachute en tandem ne peut, au titre de cette activité, bénéficier du taux réduit de TVA propre au transport de voyageurs.
L’article 279-b quater du CGI prévoit que le taux réduit de la TVA s’applique aux transports de voyageurs quel que soit le mode de transport utilisé.
Ainsi, outre les transports en commun effectués par la route, le rail ou les voies aériennes et fluviales, sont soumis au taux réduit les transports de personnes réalisés par les exploitants de taxis et de remontées mécaniques.
Dans le cadre d’un rescrit repris dans la base BOFIP-Impôt l’administration a précisé « indépendamment du caractère touristique de la prestation, le taux réduit de la TVA prévu au b quater du l’article 279 du CGI pour les transports de voyageurs s’applique aux opérations de baptêmes de l’air dès lors qu’elles répondent à la définition du transport aérien prévu par l’article L.6400-1 du code des transports et l’’article R.330-1 du code de l’aviation civile » . BOI-TVA-LIQ-30-20-60, n°140
Rappel des faits :
L’EURL AP exerce sur l’aérodrome de Chalon-Champforgeuil une activité consistant, notamment, à proposer des sauts de parachute en tandem.
Les opérations qu’elle a effectuées en 2014 et 2015 ont été soumises au taux normal de TVA, conformément à ses déclarations.
Par une réclamation du 30 décembre 2016, elle a demandé l’application à ces prestations du taux réduit de TVA prévu par l’article 279-b quater du CGI et la restitution des droits de taxe acquittés à hauteur d’un montant de 130 639 € correspondant à la différence entre la taxe acquittée au taux normal de 20 % et les droits résultant de l’application du taux réduit de 10 %.
Par un jugement n° 1701922 du 31 mai 2018, le TA de Dijon a rejeté sa demande.
Elle relève appel du jugement.
La Cour précise que les prestations en litige consistent pour la société requérante à acheminer son client en altitude, à l’issue d’un déplacement aérien effectué en avion à partir d’un point de décollage situé au sol jusqu’à un point de largage en vol, puis à larguer le client accompagné d’un parachutiste professionnel, lequel assure seul la manipulation du parachute, la conduite des deux personnes et leur atterrissage, à l’issue duquel le client est reconduit à son point de départ initial.
« Si une telle prestation, qui s’effectue au moyen de deux aéronefs, l’avion et le parachute, empruntés successivement, et ne saurait, eu égard à sa nature et à ses modalités d’exécution, être scindée en plusieurs opérations distinctes, peut être regardée comme une prestation de transport, elle ne permet néanmoins pas d’assurer le transport de voyageurs, dès lors qu’elle n’a pas pour objet le déplacement du client d’un lieu à un autre. »
La Cour a conclu que l’EARL AP n’était pas fondée à demander le bénéfice du taux réduit de TVA de 10 % prévu par l’article 279-b quater du CGI.