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Revenus professionnels

Quand l’existence d’une société de fait entraîne la remise en cause du régime-micro et de la franchise en base de TVA

La juridiction administrative vient de rendre une décision illustrant la remise en cause du régime de la micro-entreprise et de la franchise en base de TVA dont bénéficiaient deux époux au titres de leur activité propre par l’établissement d’une société de fait entre ces contribuables.

L’existence d’une société de fait est subordonnée tant aux apports en capital ou en industrie faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes qu’à la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l’affaire, d’une part, aux bénéfices et aux pertes, d’autre part.

Rappel des faits :

M et Mme G exercent respectivement, sous la forme d’une auto-entreprise, une activité de vente à distance sur catalogue de bijoux et perles de culture et une activité de vente à domicile de bijoux et perles de culture.

Les deux activités sont exercées sous le régime de la micro-entreprise en matière de BIC et de la franchise en base en matière de TVA.

L’administration a vérifié la comptabilité de chacune de ces deux entreprises au titre de la période du 6 février 2012 au 31 décembre 2014. Par une proposition de rectification en date du 29 octobre 2015, le service a notifié aux époux G des rehaussements en matière de BIC et des rappels de TVA du fait de la remise en cause des régimes de micro-entreprise et de franchise en base eu égard à l’exercice d’une société de fait existant entre M. et Mme G et regroupant leurs deux auto-entreprises.

M et Mme G ont demandé au TA de Toulouse de prononcer la décharge d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et du rappel TVA qui leur a été réclamé.

Par un jugement n° 1605175 du 26 juin 2018, le TA de Toulouse a rejeté leur demande.

M et Mme G ont relevé appel de ce jugement du 26 juin 2018.

 

La CAA de Bordeaux vient de rejeter la requête des époux G

Pour rejeter la requête des époux G la Cour s’est fondé sur le faisceau d’indices dégagé par l’administration fiscal établissant l’existence de la société de fait entre les époux.

Pour établir la constitution d’une société de fait entre M. et Mme G l’administration s’est fondée sur la circonstance :

  • que chacune des deux activités des époux déclarées auprès d’un CFE et disposant d’un numéro d’immatriculation distinct au registre du commerce a pour objet la vente de produits identiques,

  • que les bijoux en or et en argent sur lesquels sont montés des perles de culture sont vendus à une clientèle unique et utilisent des matériaux acquis auprès des mêmes fournisseurs,

  • que les factures d’achats portent le même nom commercial «  Joyaux des mers  » et que les requérants disposent du même lieu de stockage, d’un même terminal bancaire et sont localisés à la même adresse administrative.

« Ce faisceau d’indices révèle l’existence d’une société de fait par un apport en industrie des deux époux à une activité unique déclinée sous la forme d’une vente sédentaire ou à distance et dont résulte seulement un code APE différent, ainsi qu’une participation de ces derniers à la gestion et aux résultats de l’entreprise. »

La circonstance :

  • que chaque fonds de commerce dispose d’un livre de police qui lui est propre ainsi que d’un poinçon de maître personnel

  • et qu’ils encaissent le produit des ventes sur des comptes bancaires différents, n’a pas emporté la conviction des juges dans la mesure ou chacun des époux a une procuration sur les comptes bancaires et qu’une analyse effectuée par le service a révélé des virements réguliers d’un compte à l’autre.

« Dans ces conditions, les chiffres d’affaires des entreprises individuelles des requérants n’étaient pas éligibles au régime de la micro-entreprise et dès lors qu’il n’est pas contesté que la somme des chiffres d’affaires de ces entreprises dépasse les seuils permettant de bénéficier du régime de la franchise en base de TVA, c’est à juste titre que ce régime a été remis en cause par le service. »

Publié le mardi 1 décembre 2020 par La rédaction

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