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La prestation globale d’intermédiation en assurance et de placement de produit ne peut bénéficier d'une exonération de TVA

Pour la CJUE , l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’exonération de TVA qu’il prévoit ne s’applique pas aux prestations effectuées par un assujetti, qui comprennent la fourniture d’un produit d’assurance à une société d’assurances et, à titre accessoire, le placement de ce produit pour le compte de cette société ainsi que la gestion des contrats d’assurance conclus , dans le cas où la juridiction de renvoi qualifierait ces prestations de prestation unique au regard de la TVA.

Rappel des faits :

Q société allemande développe, commercialise et place des produits d’assurance. Dans le cadre de ses activités, cette société a conclu un contrat avec un assureur« F ».

Conformément à ce contrat, Q devait fournir trois types de services.

  • En premier lieu, elle mettait un produit d’assurance conçu pour la couverture des risques spéciaux à la disposition de F, moyennant une licence d’utilisation non exclusive.

  • En deuxième lieu, Q plaçait pour cet assureur des contrats d’assurance, tout en adaptant les polices en cas de besoin et en évaluant les risques. Ces contrats ont été conclus entre l’assureur et les preneurs d’assurance.

  • En troisième et dernier lieu, Q assurait, notamment, la gestion de ces contrats et le règlement des sinistres.

Ces services faisaient l’objet d’une rémunération versée par F à Q, prenant la forme d’une commission de courtage.

Le 27 août 2012, Q a soumis sa déclaration de taxe sur le chiffre d’affaires pour l’exercice 2011 aux autorités fiscales allemandes. Dans cette déclaration, elle a demandé à être exonérée de la TVA pour l’ensemble de ses prestations, en vertu de l’article 4, point 11, de l’UStG.

Dans son avis d’imposition du 4 novembre 2014, le bureau des impôts Z n’a pas fait droit à la demande de Q. Il a constaté l’existence de plusieurs prestations distinctes, parmi lesquelles seule l’activité d’intermédiation en assurance était exonérée au titre de l’article 4, point 11, de l’UstG.

Q a introduit un recours contre cet avis d’imposition devant la juridiction de première instance compétente en matière fiscale, puis, a contesté la décision rendue par celle-ci devant le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne).

Ce dernier a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Est-on en présence d’un service afférent aux opérations d’assurance et de réassurance, fourni en exonération d’impôt par les courtiers et intermédiaires d’assurance, au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive [2006/112], lorsqu’un assujetti qui exerce une activité d’intermédiaire pour une société d’assurances fournit de plus à cette dernière le produit d’assurance placé ? »

 

Publié le lundi 29 mars 2021 par La rédaction

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