Le Conseil d’Etat rappelle qu’une entreprise n’est tenue de procéder à la régularisation globale prévue par les dispositions précitées de l’article 207-III-1-5° de l’annexe II au CGI qu’à compter de l’évènement qui caractérise de façon certaine la désaffectation définitive d’une immobilisation à la réalisation d’opérations taxables.
Dans un certain nombre de cas, énumérés à l’article 207-III de l’annexe II au CGI, l’assujetti est tenu de procéder à des régularisations globales, exigibles dès la survenue des événements qui en sont à l’origine. Ces régularisations globales conduisent l’assujetti à procéder globalement et en une fois à toutes les régularisations annuelles auxquelles il serait tenu jusqu’à l’expiration de la période de régularisation si sa situation, qui résulte de l’événement en cause, demeurait en l’état jusqu’à ce terme.
D’une manière générale, la régularisation de TVA devient exigible lorsque l’immobilisation cesse d’être affectée à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction ou fait l’objet d’une affectation l’excluant du droit à déduction.
Rappel des faits :
La société SIP a cessé, en mars 2008, son activité de production de matières plastiques exercée dans l’Oise. Ses actions ont été cédées le 19 décembre 2008, le nouvel actionnaire s’engageant à ne pas reprendre l’activité industrielle précédemment exercée sur le site et projetant, après avoir procédé à sa dépollution, de le diviser en parcelles destinées à être exploitées par des entreprises des secteurs de la protection de l’environnement, des énergies renouvelables et de la valorisation des déchets.
La société IEP, nouvelle dénomination de la société SIP, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment estimé que la TVA ayant grevé l’acquisition des biens immobilisés qui avaient cessé d’être utilisés pour les besoins de l’activité de production de matières plastiques devait faire l’objet d’une régularisation sur le fondement de l’article 207-III-1-5° de l’annexe II au CGI.
La société IEP se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 décembre 2017 par lequel la CAA de Douai a rejeté son appel contre le jugement du TA d’Amiens du 18 février 2016 rejetant sa demande de décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 19 décembre 2008.
Une entreprise n’est tenue de procéder à la régularisation globale prévue par les dispositions précitées du 5° du 1 du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts qu’à compter de l’évènement qui caractérise de façon certaine la désaffectation définitive d’une immobilisation à la réalisation d’opérations taxables » précise le Conseil d’Etat.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de l’arrêt définitif, en mars 2008, de l’activité industrielle la société SIP a, conformément à la procédure applicable aux installations classées soumises à autorisation alors prévue par l’article R. 512-74 du code de l’environnement, aujourd’hui repris à son article R. 512-39-1, procédé à la mise en sécurité du site de production, dans l’attente de son démantèlement et de sa dépollution.
Ainsi, si les biens immobilisés de la société ont cessé, à cette date, d’être utilisés pour les besoins de son activité industrielle, ils étaient destinés à être soit détruits, soit cédés, soit transformés dans le cadre de la réaffectation des terrains à un nouvel usage.
Dans ces circonstances, la conservation, au cours de l’année 2008, des biens immobiliers dans le patrimoine de la société dans l’attente de l’engagement des opérations de démantèlement, ne constituait pas un évènement de nature à entraîner la régularisation globale de la taxe ayant grevé leur acquisition.
Le Conseil d’Etat estime, qu’en jugeant que la taxe initialement déduite devait faire l’objet d’une régularisation globale dès 2008 aux motifs, d’une part, que ces biens avaient cessé d’être utilisés pour l’activité de production de matières plastiques et, d’autre part, qu’il n’était pas justifié qu’ils auraient été, au cours de cette période, réaffectés à la réalisation d’autres opérations imposables, la cour a commis une erreur de droit.
La haute juridiction administrative annule l’arrêt de la CAA en tant qu’il statue sur les conclusions relatives aux rappels de TVA afférents aux biens immobiliers immobilisés.