Accueil > Fiscalité des entreprises > TVA > Bercy précise le régime de TVA des prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par un intermédiaire
TVA

Bercy précise le régime de TVA des prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par un intermédiaire

Aux termes du 2° de l’article 261 C du CGI sont exonérées de la TVA « les opérations d’assurance, de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance ».

 

Une opération d’assurance peut se caractériser par le fait qu’un assureur se charge de procurer à un assuré une prestation convenue (argent ou assistance) dans le cadre d’un contrat, d’une convention ou de tout autre document les liant, moyennant le paiement d’une prime.

Est sans incidence sur le bénéfice de l’exonération le fait que cette opération soit réalisée par un assujetti qui ne possède pas la qualité d’assureur.

Ainsi, cette notion est suffisamment large pour inclure l’octroi d’une couverture d’assurance par un opérateur qui n’est pas lui-même assureur mais qui, dans le cadre d’une assurance collective, procure à ses clients une telle couverture, dès lors qu’il existe un relation contractuelle entre le prestataire du service d’assurance et la personne dont les risques sont couverts.

S’agissant des courtiers d’assurance et de réassurance, ils sont exonérés pour les opérations qu’ils réalisent dans le cadre de leur activité réglementée, notamment par les dispositions de l’article R. 511-2 du code des assurances, de l’article R. 513-1 du code des assurances et de l’article R. 514-1 du code des assurances. Il est précisé qu’aux termes de ces dispositions, les courtiers d’assurances doivent justifier d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et satisfaire aux conditions de capacité professionnelle.

Ainsi, l’exonération s’applique notamment lorsqu’une opération de courtage d’assurance donne lieu à l’intervention de plusieurs courtiers et à partage de la rémunération. Qu’il s’agisse de cocourtage (intervention conjointe de plusieurs courtiers recevant directement chacun sa part de rémunération) ou de sous-courtage (rétrocession par un courtier à un confrère d’une partie de sa rémunération), les sommes acquises par chacun des intervenants sont exonérées de la TVA.

Il en est de même dans l’hypothèse où un courtier d’assurance gère ou exploite un portefeuille de courtage qui ne lui appartient pas, s’il est établi que ce portefeuille appartient à un courtier habilité.

En définitive, demeurent seules imposables les opérations accomplies par des courtiers n’agissant pas en tant que tels ou qui ne constituent pas des prestations de services afférentes à des opérations d’assurance.

Il résulte de la jurisprudence de l’Union européenne (CJUE, affaire C-40/15, Aspiro SA, arrêt du 17 mars 2016) que deux conditions sont requises aux fins de l’examen du contenu des activités susceptibles de bénéficier de l’exonération de TVA applicable aux prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance.

D’une part, ces prestataires doivent être en relation avec l’assureur et l’assuré, cette condition pouvant être satisfaite même si le lien avec l’assuré est indirect. D’autre part, l’activité exercée doit recouvrir des aspects essentiels de la fonction d’intermédiaire d’assurance, tels que la recherche de clients et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur, en vue de la conclusion de contrats d’assurances (prospection).

Sont considérés comme des aspects essentiels à la fonction d’intermédiaire les prestations liées à la nature même du métier de courtier ou d’intermédiaire.

Ainsi, des prestations de back-office, des prestations se bornant à régler des sinistres au nom et pour le compte d’un assureur, des prestations consistant uniquement en la mise à disposition d’un système informatique ou encore des prestations s’analysant comme un démembrement des activités exercées par les entreprises d’assurance ne présentent pas le caractère essentiel à la fonction d’intermédiaire, et ne sont pas, à ce titre, exonérées de TVA.

Les autres intermédiaires d’assurance, qui sont ceux désignés à l’article R. 511-2 du code des assurances et à l’article R. 512-3 parmi lesquels figurent les agents généraux d’assurances et les agents souscripteurs de branches maritime et transport sont exonérés de la taxe dans les mêmes conditions que les courtiers d’assurance et de réassurance.

Cette exonération concerne l’activité d’agence générale d’assurance quelles que soient la forme juridique ou les modalités selon lesquelles elle est exercée. Elle résulte d’un avis du Conseil d’État du 23 mars 1982 selon lequel les agents généraux d’assurance, libres d’organiser leur agence, peuvent s’associer sous toutes les formes du droit commun pour l’exercice de leur profession.

Toutefois, le Conseil d’État a jugé que ne constituaient pas des prestations de services afférentes à des opérations d’assurance réalisées par un intermédiaire d’assurance, au sens de l’article 261 C du CGI, les activités d’une société qui n’effectuait aucune recherche de clients, qui ne disposait pas de la liberté de choix de l’assureur et qui fournissait des services tels que l’appel automatique des clients, programmé informatiquement à partir des fichiers transmis par l’agent général d’assurances, et la fourniture, à ce dernier, des informations nécessaires à l’émission du contrat d’assurance, qui était signé au nom de celui-ci pour le compte de la compagnie d’assurance (CE, arrêt du 9 octobre 2019, n° 416107).

 

Publié le jeudi 14 novembre 2019 par La rédaction

5 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Thématiques abordées :

Partages :