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Définition du redevable de la TVA en présence d'un établissement stable local

Le règlement portant mesures d’exécution de la Directive TVA 2006/112/CE a été publié le 23 mars 2011 .

Son objet est de préciser la portée de certains concepts afin d’éviter des divergences d’interprétation entre Etats membres .

Nous attirons entre autres votre attention sur l’article 53 relatif à la définition du redevable de l’impôt en présence d’un établissement stable local participant à l’opération qui réduit les cas d’autoliquidation .

L’article 53 est rédigé comme suit :

Pour l’application de l’article 192 bis de la directive 2006/112/CE, est pris en considération un établissement stable dont l’assujetti dispose, seulement lorsqu’il est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques, lui permettant d’effectuer la livraison de biens ou la prestation de services à laquelle il participe.

Lorsqu’un assujetti dispose d’un établissement stable sur le territoire de l’État membre dans lequel la TVA est due, cet établissement est considéré comme ne participant pas à la livraison de biens ou la prestation de services au sens de l’article 192 bis, point b), de la directive 2006/112/CE, à moins que les moyens techniques et humains de cet établissement stable ne soient utilisés par cet assujetti pour des opérations inhérentes à l’accomplissement de la livraison de ces biens ou de la prestation de ces services imposable effectuée dans cet État membre, avant ou pendant la réalisation de cette livraison ou prestation.

 

Lorsque les moyens de l’établissement stable sont utilisés uniquement pour des tâches de soutien administratif comme la comptabilité, la facturation et le recouvrement de créances, ils ne sont pas considérés comme étant utilisés aux fins de la livraison de biens ou la prestation de services.

Toutefois, si une facture est émise sous le numéro d’identification TVA attribué par l’État membre de l’établissement stable, cet établissement stable est réputé avoir participé à la livraison de biens ou à la prestation de services effectuée dans cet État membre, sauf preuve du contraire.

 

Cette alerte a été rédigé par Thierry Vialaneix avocat au cabinet Baker & McKenzie.

 

 

Publié le lundi 28 mars 2011 par Baker & McKenzie

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