L'article 3 de la Loi de Finances pour 2025 a modifié l'article 80 duodecies du CGI pour inclure une nouvelle exonération fiscale d'impôt sur le revenu. Il concerne spécifiquement l'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail.
Pour mémoire, cet article L. 1235-16 du code du travail prévoit que lorsque l’homologation ou la validation d’un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) a fait l’objet d’une annulation, les licenciements intervenus sont illicites.
A défaut d’une réintégration, les salariés ont droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Points clés :
- Cette exonération s'applique dans un cas très précis : lorsqu'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) est annulé par l'autorité administrative pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de motivation du plan.
- L'exonération ne s'applique que si le salarié n'est pas réintégré dans l'entreprise.
- Cette mesure s'inscrit dans une logique de cohérence fiscale, puisqu'elle aligne le traitement fiscal de cette indemnité sur celui des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Bercy vient de commenter cette mesure au BOFIP-Impôts :
Sont également intégralement exonérées d’impôt sur le revenu les indemnités versées, sans préjudice des indemnités de licenciement proprement dites (exonérées dans les conditions et limites précisées au I-A-2 § 30 et suivants), à titre de dommages et intérêts aux salariés qui sanctionnent :
[...]
- la non-réintégration dans l’entreprise d’un salarié à la suite de l’annulation par le juge administratif de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 du C. trav. ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 du C. trav., pour un motif autre que l’insuffisance de motivation de ces décisions, l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61 du C. trav. (C. trav., art. L. 1235-16).
L’exonération des indemnités prévues par l’article L. 1235-16 du C. trav., issue de l’article 3 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, s’applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2025.
BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30, n°15