Accueil > Fiscalité du patrimoine > Plus-values immobilières > Plus-value immobilière : la dissimulation de prix vient en majoration du prix de cession
Plus-values immobilières

Plus-value immobilière : la dissimulation de prix vient en majoration du prix de cession

La juridiction administrative vient de rappeler, en matière de plus-value immobilière des particuliers, que lorsque qu’une dissimulation de prix est établie, le prix de cession doit être majoré du montant de cette dissimulation.

Rappel des faits

M et Mme Cont vendu leur résidence principale en 2011. En plus du prix de 375 000 € figurant dans l’acte notarié, M. et Mme C ont perçu des acquéreurs une somme de 30 000 €.

A la suite d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle relatif aux années 2010 et 2011, l’administration fiscale a notamment estimé que ce complément de prix constituait un revenu imposable dans la catégorie des BNC et a rectifié leurs déclarations en conséquence.

M et Mme C ont formé une réclamation préalable qui a été rejetée.

Ils ont alors demandé au TA de Nantes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu découlant de l’imposition de ce complément de prix de 30 000 euros.

M C a relevé appel du jugement du TA de Nantes.

Il soutient que :

• la somme de 30 000 € qui a été versée en plus du prix de 375 000 € figurant dans l’acte notarié relève du régime des plus-values des particuliers prévu aux articles 150 U et s du CGI ;

• cette somme ne constitue pas un profit accessoire entrant dans le champ de l’article 92 du CGI.

 

La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 150 U du CGI, sous réserve des dispositions propres aux BIC, aux BA et aux BNC, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

Par ailleurs, l’article 150 VB du même code prévoit que : Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il a été stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

Pour la Cour, la somme de 30 000 € que M. et Mme C ont perçue de la part des acquéreurs, constituant une dissimulation du prix de vente, doit être imposée dans la catégorie des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, au nombre desquels figurent les biens et droits immobiliers.

Elle estime que contrairement à ce que soutient l’administration, cette somme ne pouvait donc être imposée dans la catégorie des BNC

Par suite, M. C était fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le TA de Nantes a rejeté sa demande.

 

Publié le mercredi 5 février 2020 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :