Conformité sous réserve du caractère irréfragable de la présomption de fraude édictée par l’article 123 bis-1 du CGI

06/10/2017 Par La rédaction
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Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 juillet 2017 par le Conseil d’État (décision n°410620 du 7 juillet 2017) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le 1 de l’article 123 bis du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.

«1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

Pour l’application du premier alinéa, le caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositioime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206.»

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