A l’issue des délibérations de la seconde séance de discussions sur le projet de loi de finances pour 2011, l’Assemblée nationale a, le 20 octobre 2010, adopté les modifications du dispositif du crédit d’impôt recherche (CIR).
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Remboursement anticipé du CIR : Au même titre que les entreprises nouvelles, les entreprises en difficulté et les jeunes entreprises innovantes (JEI), les PME bénéficieront du remboursement immédiat des créances de CIR calculées au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2010
Le texte de l’article 199 ter B du CGI dans sa nouvelle rédaction disposerait que « Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l’appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche. »
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Les sociétés de conseil et d’optimisation : Concernant les sociétés de conseil qui aident les entreprises éligibles dans l’élaboration du dossier CIR : l’assemblée nationale a adoptée un nouvel alinéa (Ibis) ainsi rédigé : « Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
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- « a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
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- « b) Du montant des dépenses ainsi exposées autres que celles visées au a lorsqu’il excède 5 % du montant des dépenses mentionnées au II minoré du montant des subventions publiques mentionnées au III. »
Les dispositions visées dans ce nouvel alinéa s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011.
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Taux du crédit d’impôt : A ce jour et pour les entreprises en phase de démarrage , l’article 244 quater B, I du CGI, prévoit que le taux du crédit d’impôt de 30 % est porté à 50 % et à 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l’expiration d’une période de cinq années consécutives au cours desquelles les entreprises n’ont pas bénéficié du CIR et à condition qu’il n’existe aucun lien de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI. L’Assemblée Nationale vient de durcir les conditions d’application du taux majoré pour ces entreprises nouvelles et procéde à une réécriture du I de l’article 244 quter B du CGI :
« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l’expiration d’une période de cinq années consécutives au titre desquelles l’entreprise n’a pas bénéficié du crédit d’impôt et à condition :
« 1° Qu’il n’existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années ;
« 2° Que le capital de l’entreprise ne soit pas détenu à 25 % au moins par un associé détenant ou ayant détenu au cours des cinq dernières années au moins 25 % du capital d’une autre entreprise n’ayant plus d’activité effective et ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années ;
« 3° Que l’exploitant individuel de l’entreprise :
« a) N*’ait pas bénéficié du crédit d’impôt au cours des cinq dernières* années dans le cadre de l’exploitation d’une autre entreprise individuelle n’ayant plus d’activité effective ;
« b) Ne détienne pas ou n’ait pas détenu au cours de la même période de cinq années au moins 25 % du capital d’une autre entreprise n’ayant plus d’activité effective et ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années. »
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Dépenses sous-traitées (Art. 244 quater B-II-d bis) : Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréées par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts agréés, « seront retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt, avant application des limites prévues au d ter » de l’article 244 quater B du CGI
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Dépenses de fonctionnement : Enfin , le meilleur pour la fin : pour les crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011, les dépenses de fonctionnement seront fixées à 75% des dotations aux amortissement et 50% des dépenses de personnel