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Crédit d'impôt recherche : les amortissements de prototypes exclus des dépenses éligibles

Nouvelle précision du juge quant au périmètre d'application du crédit d'impôt recherche (CIR) en matière d'amortissements. Il confirme la distinction opérée par l'administration fiscale entre les moyens de la recherche et ses résultats, seuls les premiers étant éligibles au dispositif fiscal.

 

Le crédit d'impôt recherche (CIR), institué par l'article 244 quater B du CGI, constitue un dispositif d'incitation fiscale majeur pour les entreprises engagées dans des activités de recherche et développement. Ce mécanisme permet aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées selon le régime du bénéfice réel de bénéficier d'un crédit d'impôt calculé sur la base de leurs dépenses de recherche exposées au cours de l'année.

 

Les dépenses éligibles sont strictement encadrées par le texte. L'article 244 quater B-II-a vise notamment :

les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes

 

Cette disposition, complétée par l'article 49 septies F de l'annexe III au CGI, définit les opérations de recherche comme incluant les activités de développement expérimental effectuées au moyen de prototypes.

Pour mémoire, l'article 55 de la LF pour 2025 a procédé à une une refonte ciblée du CIR qui s'appuie sur les conclusions d'une revue de dépenses de l'IGF, visant à optimiser les aides à l'innovation. La réforme adoptée a maintenu l'architecture générale du CIR, tout en recentrant son assiette sur les dépenses de recherche et développement stricto sensu.

En premier lieu, l'article 55 a supprimé plusieurs dépenses éligibles au CIR :

  • Les dépenses liées aux brevets (frais de prise, maintenance, défense et dotations aux amortissements - points e, e bis et f de l'article 244 quater B du CGI)
  • ainsi que les dépenses de veille technologique (point j)

En deuxième lieu, concernant les dépenses de personnel, le texte a supprimé le doublement d'assiette pour les jeunes docteurs (suppression de la seconde phrase du b).

 

Enfin, pour les dépenses de fonctionnement, le taux forfaitaire appliqué aux dépenses de personnel a été réduit de 43% à 40%. Le texte a également supprimé le taux majoré de 200% qui s'appliquait aux dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs (suppression du 3° du c).

 

Rappel des faits :

La SAS GB, société spécialisée dans la recherche portant sur de nouveaux systèmes de recyclage de matières plastiques, avait déclaré au titre de l'exercice clos en 2020 des dépenses de recherche ouvrant droit au CIR pour un montant de 245 754 €. L'administration fiscale a accepté le remboursement de la créance correspondant à ce crédit d'impôt, à l'exception des dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche pour un montant de 150 743 €.

Le différend portait sur l'éligibilité des amortissements de prototypes de machines de compactage. La société avait acquis à l'état neuf des pièces et matériels qui, après assemblage par une société tierce, avaient permis d'élaborer des prototypes utilisés pour mener des essais de recyclage de bouteilles en plastique. L'administration avait exclu ces dotations d'amortissement au motif qu'elles portaient sur des prototypes, considérant que l'amortissement des prototypes en tant que tels n'était pas éligible au CIR.

Après le rejet de sa réclamation administrative, la SAS GB a saisi le TA de Rouen d'une demande de restitution du CIR. Par jugement du 9 avril 2024, le TA a rejeté cette demande, confirmant la position de l'administration fiscale.

 

La société a alors fait appel de cette décision devant la CAA de Douai, soutenant que les annuités d'amortissement des éléments destinés à être assemblés pour constituer des prototypes, répondant à la définition comptable des immobilisations, sontt éligibles au CIR.

 

La SAS GB considère que les éléments acquis pour constituer des prototypes, dès lors qu'ils répondaient à la définition comptable des immobilisations, doivent être regardés comme des immobilisations affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique au sens de l'article 244 quater B-II-a du CGI.

 

L'administration fiscale de son côté estime que si le CIR peut concerner les dépenses afférentes aux immobilisations utilisées pour la conception de prototypes, il ne s'applique pas à l'amortissement du prototype une fois constitué. Cette position s'appuie sur une lecture littérale du texte distinguant les immobilisations affectées à la réalisation d'opérations de recherche de celles qui constituent le résultat de ces opérations.

 

La Cour vient de rejeter la requête de la SAS GB

 

 

La CAA de Douai a confirmé la position de l'administration fiscale en opérant une distinction entre deux catégories d'immobilisations.

  • D'une part, les immobilisations affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, dont les amortissements sont éligibles au crédit d'impôt recherche.
  • D'autre part, les prototypes qui constituent le résultat de ces opérations de recherche, dont les amortissements ne bénéficient pas du dispositif fiscal.

La cour a ainsi considéré que

le crédit impôt recherche, s'il concerne les dépenses de recherche afférentes aux dotations aux amortissements des immobilisations affectées à des opérations de recherche pour la réalisation d'opérations qui concourent à la conception d'un prototype, ne s'applique pas, en revanche, à l'amortissement du prototype en tant que tel.

 

Cette interprétation s'appuie sur la finalité même du dispositif fiscal, qui vise à encourager l'effort de recherche et non à subventionner l'exploitation des résultats de cette recherche.

 

Les juges ont souligné que la dotation de 150 743 € correspondant à l'amortissement des prototypes de machines de compactage ne concernait pas une immobilisation "affectée directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique" mais constituait l'amortissement du résultat de ces opérations. En conséquence, même à supposer que les éléments acquis pour constituer des prototypes puissent être qualifiés d'immobilisations, cette dotation ne pouvait être regardée comme une dépense de recherche éligible au crédit d'impôt.

 

TL;DR

 

Le CIR n'a pas vocation à couvrir l'amortissement du résultat de la recherche (le prototype fini), mais uniquement celui des moyens matériels (les immobilisations) qui sont directement et spécifiquement utilisés pour mener les opérations de R&D expérimental.

Il y a une distinction fondamentale entre l'outil de recherche (dont l'amortissement est éligible) et l'objet même de la recherche une fois matérialisé sous forme de prototype (dont l'amortissement ne l'est pas).

Publié le jeudi 3 juillet 2025 par La rédaction

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