La juridiction administrative valide la doctrine BOFIP-Impôt en vertu de laquelle les investissements réalisés par un exploitant de camping pour l’exercice de sa profession ne sont pas éligibles au régime d’amortissement dégressif de l’article 39 A du CGI.
Les biens susceptibles de faire l’objet d’un amortissement dégressif doivent entrer dans les catégories visées à l’article 22 de l’annexe II au CGI et à l’article 39 A-2 du CGI.
Les immobilisations susceptibles d’être amorties suivant le système dégressif doivent figurer dans l’un des groupes figurant au BOFIP BOI-BIC-AMT-20-20-20-10
Commentant les dispositions de l’article 39 A du CGI, le paragraphe n° 320 des commentaires BOFiP-impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 précise que le bénéfice de l’amortissement dégressif est accordé à l’ensemble de l’équipement hôtelier, immeubles et matériels sous réserve des précisions fournies au § 330.
« Mais cette disposition s’applique uniquement aux immobilisations acquises par les entreprises qui assurent le logement ou à la fois le logement et la nourriture. Sont exclus, par suite, les biens d’équipement -autres que ceux expressément désignés par ailleurs- utilisés par les entreprises exerçant seulement l’activité de restaurateur ou de cafetier (machines à café, machines à repasser par exemple).
Sont également exclus du régime dégressif :
- les installations immobilières des maisons privées de retraite ;
- les investissements réalisés par un exploitant de camping pour l’exercice de sa profession. »
La Fédération corse de l’hôtellerie de plein air a demandé demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’alinéa précité.
Pour le Conseil d’Etat, il résulte des dispositions de l’article 39 A du CGI que le régime dérogatoire d’amortissement dégressif qu’il prévoit s’applique, à l’exclusion des autres hébergements, aux investissements dans les établissements hôteliers, lesquels, en plus de l’accueil, proposent un service de réception, des prestations de services accessoires, le cas échéant à titre optionnel, tels que le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linge de maison et l’offre d’un petit-déjeuner, voire la demi-pension ou la pension complète.
« Dès lors, ce régime ne peut bénéficier aux terrains de camping, lesquels, au moins pour une part significative de leur superficie, proposent des emplacements nus pour l’accueil de tentes ou de caravanes de clients qui ne bénéficient pas de l’offre de services accessoires hôteliers. »
Pour la Haute juridiction, en indiquant que les investissements réalisés par un exploitant de camping pour l’exercice de sa profession n’étaient pas éligibles à ce régime fiscal, les commentaires administratifs attaqués n’ont, contrairement à ce que soutient la Fédération corse de l’hôtellerie de plein air, pas méconnu les dispositions de l’article 39 A CGI s et ne sont, par suite, pas entachés d’incompétence.
Le Conseil d’Etat a conclu au rejet de la requête