La Cour d’Appel de Paris vient de rappeler que la donation déguisée est celle qui est faite sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux. Si juridiquement l’opération est régulière, l’administration a la faculté d’établir le véritable caractère de l’acte. Parmi les circonstances permettant de caractériser une donation déguisée figure la stipulation d’un prix dérisoire.
Rappel des faits
M.Y X est dirigeant de sociétés, formant un groupe spécialisé dans la solderie de prêt à-porter. Ce groupe est composé de plusieurs sociétés dont la société X. Cette dernière, lest une centrale d’achat qui distribue les produits aux entreprises gérant les boutiques, elle a pour clients uniquement les autres sociétés du groupe.
E X, père de M. Y X, décédait le 25 février 2007. Les cessions litigieuses ont été effectuées deux jours avant le décès de M. E X, dans le but de restructurer le capital du groupe familial, en réunissant toutes les parts dans le patrimoine de Y X. Les cessions de parts sont intervenues au prix de un euro entre les membres de la famille de M. X.
Elle ont été assimilées par l’administration à des donations déguisées en raison de la disproportion entre la valeur réelle des parts et la valeur déclarée dans les cessions. L’administration a mis en oeuvre la procédure de l’abus de droit. Elle a opéré un redressement sur le fondement de l’article 777 du CGI.
Le 7 décembre 2010, l’administration fiscale a formé une proposition de rectification, sur le fondement de la procédure d’abus de droit fiscal. Elle a requalifié les actes de cession en mutations à titre gratuit devant entraîner l’application de droit de mutation sur le fondement de l’article 750 ter et 784 du CGI.
Sur saisine de M. X, le dossier a été examiné par le comité de l’abus en droit fiscal qui, lors de sa séance du 14 juin 2012, a rendu un avis défavorable à l’administration, concernant la mise en oeuvre de la procédure de l’abus en droit fiscal. Le comité a estimé que les faits ne caractérisaient pas une donation déguisée mais une donation indirecte qui relevaient de qualifications juridiques distinctes.
L’administration ne s’est pas rangée à cet avis.
Saisi, le conciliateur fiscal a indiqué que : « les cessions litigieuses peuvent être requalifiées en donations déguisées au vu de la disproportion existante entre la valeur vénale réelle des parts et la valeur déclarée dans les différentes cessions ».
M. X sa saisi le TGI de Paris en annulation de la procédure d’abus de droit fiscal. Ce dernier ayant rejeté sa demande il a interjeté appel.
L’administration fiscale a mis en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal en considérant que les cessions de parts sociales intervenues au profit de M. Y X étaient assimilables à des donations, en raison de la disproportion manifeste entre la valeur vénale réelle desdites parts sociales et la valeur déclarée dans les différentes cessions.
La Cour rappelle que «la donation déguisée est celle qui est faite sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux. Si juridiquement l’opération est régulière, l’administration a la faculté d’établir le véritable caractère de l’acte. Parmi les circonstances permettant de caractériser une donation déguisée figure la stipulation d’un prix dérisoire.»
Elle souligne que «l’évaluation des titres pour une valeur symbolique, sans aucun rapport avec la valeur réelle du bien, qui correspond en fait à une vente à vil prix, établit le caractère gratuit des conventions et l’absence de contrepartie à l’acte.»
La cour a adopté les motifs du TGI en ce qu’il a retenu l’abus de droit après que l’administration fiscale ait rapporté la preuve de la fictivité des ventes déclarées et de la dissimulation, sous la qualification juridique erronée d’opération de cessions correspondant en réalité à des donations de parts sociales.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré régulière la mise en oeuvre de l’article 64 du LPF