L’affaire en cause concernait une société portugaise ayant pour objet social l’achat, la vente, la location et la gérance d’immeubles, à usage d’habitation, commercial et mixte, dont elle est propriétaire ou appartenant à des tiers.
A la suite de contrôles, le Fisc portugais a constaté :
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que certains lots, relevant de deux immeubles dont cette société est propriétaire et pour lesquels elle avait opté pour la TVA, étaient vacants depuis plus de deux ans ;
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et qu’en dépit de cette inoccupation, la société n’avait pas opéré de régularisation de la TVA déduite. Le Fisc portugais a fait valoir que la société aurait dû procéder à la régularisation de la TVA déduite, annuellement ou définitivement, selon le cas, pour les lots inoccupés des immeubles dont elle est propriétaire. Il a donc redressé la société.
La société redressée a introduit un recours juridictionnel afin d’obtenir l’annulation des compléments de liquidation de TVA.
Nourrissant des doutes quant à la compatibilité avec le droit de l’Union de la législation nationale applicable au litige la juridiction portugaise a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour une question préjudicielle.
Dans la mesure où un bien immobilier, vacant depuis au moins deux ans, mais toujours commercialisé, c’est-à-dire disponible sur le marché de la location ou de la prestation de services de type “office centre”, alors qu’il est établi que son propriétaire a l’intention de le donner en location avec assujettissement à la TVA et fait les efforts nécessaires pour concrétiser cette intention, relève des notions de “non-utilisation effective du bien immobilier aux fins de l’entreprise” et/ou de “non-utilisation effective du bien immobilier dans des opérations taxées”, au sens de l’article 26, paragraphe 1, du [CIVA] et de l’article 10, paragraphe 1, sous b), du régime de renonciation à l’exonération de la TVA sur les opérations relatives à des biens immobiliers, approuvé par le décret-loi no 21/2007, dans leurs précédentes rédactions, ces notions et, par conséquent, le fait de considérer que la déduction initialement opérée doit être régularisée dans la mesure où elle est supérieure à celle à laquelle l’assujetti avait droit, sont-ils conformes aux articles 167, 168, 184, 185 et 187 de la [directive TVA] ?
La CJUE vient de rendre sa décision condamnant la législation portugaise contestée.
L’administration fiscale portugaise a imposé à la société une régularisation de déductions de TVA au motif que les biens immobiliers en cause n’étaient plus occupés depuis plus de deux ans et étaient de ce fait considérés comme n’étant plus utilisés pour les besoins de ses propres opérations taxées, alors même qu’il est établi que cette société a, pendant cette période, toujours eu l’intention de donner ces biens en location avec assujettissement à la TVA et a entrepris les démarches nécessaires à cet effet.
«À partir du moment où l’administration fiscale a accepté, sur la base des données transmises par une entreprise, que lui soit accordée la qualité d’assujetti, ce statut ne peut plus, en principe, lui être retiré par la suite avec effet rétroactif en raison de la survenance ou de la non-survenance de certains événements (voir, en ce sens, arrêt du 29 février 1996, INZO, C‑110/94, EU:C:1996:67, point 21), sauf en cas de fraude ou d’abus.»
«Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit à déduction prévu aux articles 167 à 172 de la directive TVA fait partie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut en principe être limité. Il s’exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont (arrêt du 15 décembre 2005, Centralan Property, C‑63/04, EU:C:2005:773, point 50 et jurisprudence citée).»
«Il importe de rappeler également que c’est l’acquisition des biens ou des services par un assujetti agissant en tant que tel qui détermine l’application du système de TVA et, partant, du mécanisme de déduction. L’utilisation qui est faite des biens ou des services, ou qui est envisagée pour ceux-ci, ne détermine que l’étendue de la déduction initiale à laquelle l’assujetti a droit en vertu de l’article 168 de la directive TVA et l’étendue des éventuelles régularisations au cours des périodes suivantes, mais n’affecte pas la naissance du droit à déduction (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 1991, Lennartz, C‑97/90, EU:C:1991:315, point 15)».
«Il en résulte que le droit à déduction reste, en principe, acquis même si, ultérieurement, en raison de circonstances étrangères à sa volonté, l’assujetti ne fait pas usage desdits biens et services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d’opérations taxées (voir, en ce sens, arrêts du 29 février 1996, INZO, C‑110/94, EU:C:1996:67, point 20 et du 15 janvier 1998, Ghent Coal Terminal, C‑37/95, EU:C:1998:1 points 19 et 20)».
«Un assujetti conserve le droit à déduction, dès lors que ce droit a pris naissance, même si cet assujetti n’a pas pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, utiliser les biens ou les services à l’origine de la déduction dans le cadre d’opérations taxées.»
Une autre interprétation de la directive TVA serait contraire au principe de neutralité de la TVA quant à la charge fiscale de l’entreprise.