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Versements au profit d’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général : modalités d’imputation de la réduction d’impôt

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Réduction d’impôt pour versement de dons aux oeuvres et organismes d’intérêt général prévue à l’article 238 bis du CGI.

Pour l’application des dispositions de l’article 238 bis du CGI, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat de l’exercice ou de la période d’imposition en cours lors de la réalisation des dépenses ouvrant droit à réduction d’impôt et mentionnées à l’article précité. Toutefois, les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés lors du versement du solde de cet impôt. Par exception, les sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l’article 223 A du CGI, hormis les sociétés mères, doivent annexer la déclaration spéciale à leur déclaration de résultat de l’exercice ou de la période d’imposition en cours lors de la réalisation des dépenses mentionnées à l’article précité.

Par ailleurs, pour l’application des dispositions de l’article 200 bis du CGI, les personnes physiques titulaires de la réduction d’impôt doivent joindre à leur déclaration de revenus ou à leur déclaration de résultat de l’exercice, s’il s’agit d’exploitant individuel, un état de suivi conforme à un modèle établi par l’administration. Pour l’application des dispositions de l’article 220 E du CGI, les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés doivent déposer auprès du comptable chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés, lors du versement du solde de cet impôt, un état de suivi conforme à un modèle établi par l’administration. »

La réduction d’impôt correspondant aux versements de dons aux oeuvres et organismes d’intérêt général effectués au cours de l’année ou de l’exercice au titre duquel l’impôt est calculé est utilisée en paiement de cet impôt avant les réductions d’impôt de même nature calculées au titre d’années ou d’exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de réductions d’impôts reportables, celles-ci s’imputent par ordre d’ancienneté. Indépendamment des obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa du I de l’article 1er du présent décret, les personnes morales devant acquitter l’impôt sur les sociétés avant le 1er novembre 2004 sont tenues d’annexer à leur déclaration de résultat de l’exercice en cours lors de la réalisation des dépenses prévues à l’article 238 bis du CGI un exemplaire de la déclaration spéciale transmise au comptable chargé du recouvrement de cet impôt.

Décret du 24 février 2004
n°2004-185, JO 27 fév. 2004, p.4013

Publié le lundi 1er mars 2004
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