
Réponse d’expert n°12
(Consultez les réponses précédentes)
Question :
Une société de construction-vente doit-elle faire des déclarations de livraison à soi-même pour les immeubles construits et destinés à la vente ?
La réponse des experts SVP :
Il convient d’apporter une réponse positive à la question
La société de construction-vente est tenue d’établir cette déclaration sauf si la vente se réalise dans les deux ans qui suivent l’achèvement.
La réforme des règles de TVA applicables aux opérations immobilières a instauré une nouveauté qui conduit tous les opérateurs à taxer une livraison à soi-même pour les immeubles construits et non vendus dans les deux ans de leur achèvement.
Cette disposition concerne aussi bien les immeubles destinés à être immobilisés que ceux inscrits en stock et destinés à une vente soumise à la TVA (article 257-1-3 1er alinéa du CGI).
Cette obligation de soumettre à la TVA la livraison à soi-même s’impose à tous les assujettis quelle que soit la destination ou l’usage de l’immeuble, habitation ou professionnel, dès lors que la vente ne se réalise pas dans les deux ans de l’achèvement.
La déclaration de la livraison à soi-même se réalise en deux temps :
Dans le mois de l’achèvement, les assujettis qui construisent ou font construire des immeubles déposent un imprimé n°940 qui précise l’adresse de l’immeuble, les renseignements relatifs au redevable et la date de l’achèvement (article 244 de l’annexe II du CGI).
La liquidation de la TVA relative à la livraison à soi-même doit s’opérer avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble. Il faut pour cela que l’immeuble n’ait pas fait l’objet d’une mutation (article 245 de l’annexe II du CGI).
Après avoir déterminé l’assiette, la liquidation de la TVA doit être portée sur la CA3. L’assujetti doit également rappeler les références de la déclaration 940 déposée précédemment. Il n’y a plus lieu de déposer l’imprimé 941 et l’annexe 943.
Le défaut d’auto-liquidation de la TVA sur la livraison à soi-même entraîne l’application d’une amende de 5% de la taxe effectivement déductible, réduite en proportion des coûts ou dépenses non grevés de TVA compris dans l’assiette par rapport à la base totale (article 1788 A.4 du CGI).
En d’autres termes, l’amende est calculée en tenant compte du rapport existant entre les dépenses non grevées de TVA figurant dans la base d’imposition de la livraison à soi-même et la totalité de cette base.
Ce mode de calcul rend l’amende proportionnelle au préjudice réellement supporté par le trésor en cas d’absence d’auto-liquidation de la taxe.
Le redevable peut ne pas se voir appliquer cette amende s’il régularise spontanément sa situation en déposant une déclaration rectificative, avant toute manifestation de l’administration (Décision de rescrit 2-6-2009 n° 2009/45 RC).
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