Les dispositions de l’article 13, B, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une législation nationale qui soumet à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations par lesquelles un assujetti revend, après les avoir affectés à son exploitation, des biens dont l’acquisition n’a pas fait l’objet d’une exclusion du droit à déduction conformément à l’article 17, paragraphe 6, de ladite directive 77/388, alors même que ladite acquisition réalisée auprès d’assujettis n’ayant pas pu déclarer de taxe sur la valeur ajoutée n’avait de ce fait pas ouvert droit à déduction.
L’article 26 bis, A, sous e), de la sixième directive 77/388, doit être interprété en ce sens qu’une entreprise qui, dans l’exercice normal de son activité, revend des véhicules qu’elle avait acquis d’occasion en vue de les affecter à son activité de location-vente et pour laquelle la revente n’est pas, au moment de l’opération d’acquisition du bien d’occasion, l’objectif principal mais seulement son objectif secondaire, accessoire à celui de la location, peut être considérée comme un assujetti revendeur au sens de cette disposition.