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Régime des plus et moins-values à court terme réalisées par les entreprises d’assurance et de réassurance

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Les entreprises d’assurance et de réassurance sont obligées en vertu de l’article R* 332-20-1 du code des assurances, d’évaluer à leur valeur de réalisation, l’ensemble des éléments d’actif figurant au bilan de clôture de l’exercice, à l’exception principalement des titres obligataires. Une provision globale pour risque d’exigibilité est à constituer dès lors que le total des valeurs comptables nettes des actifs concernés devient supérieur au total de leurs valeurs de réalisation. En raison de ses modalités de constitution, la provision pour risque d’exigibilité n’est pas fiscalement déductible.

La présente instruction admet la déduction de la provision pour risque d’exigibilité à hauteur du montant total des provisions sur les titres de placement qui, bien que non effectivement comptabilisées auraient pu être admises en franchise d’impôt, en application de la règle fiscale d’évaluation prévue à l’article 38 septies de l’annexe III au code général des impôts.

Cette solution s’applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

Instruction fiscale du 25 septembre 2002
BOI 4 B-2-02, n°163

Publié le lundi 21 octobre 2002
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