|
Régime d’imposition du bailleur à construction
partager cet article
En vertu des dispositions combinées des articles 33 ter et 151 quater du code général des impôts, l’immeuble qui, en fin de bail, revient sans indemnité au bailleur à construction constitue pour lui un revenu foncier imposable au titre de l’année de la fin du bail. Si l’article L. 251-1 du code de la construction et de l’habitation interdit qu’un bail à construction puisse se prolonger par tacite reconduction, cette disposition n’interdit pas aux parties de convenir de proroger l’échéance initialement prévue pour un tel bail. La cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’une telle prorogation, qui n’implique pas, par elle-même, la naissance d’un nouveau contrat, avait pour effet de reporter au nouveau terme convenu la date à laquelle le bailleur deviendrait propriétaire de la clinique construite par le preneur, et par suite l’imposition du revenu foncier en nature correspondant.
Arrêt CE du 25 janvier 2006
n°271523
Publié le
lundi 6 février 2006
|