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Réforme de la TVA immobilière : Le particulier retraité ayant acquis à titre gratuit un terrain est-il un assujetti ?

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Un particulier retraité ayant acquis un terrain par donation-partage et licitation en 1973, et ayant obtenu un permis d’aménager pour huit lots, dont il est aujourd’hui vendeur doit-il être considéré comme un assujetti à la TVA ?

Réponse du gouvernement

Le ministre du Budget reprenant certaines dispositions de l’instruction sur le logement social et le projet d’instruction sur la TVA immobilière précise :

- « Il résulte de la jurisprudence communautaire qu’un assujetti n’agit pas en tant que tel lorsqu’il réalise la cession d’un élément de son patrimoine en dehors d’un objectif d’entreprise ou d’un but commercial. Ce principe vaut pour la cession d’immeubles, notamment de TAB, qui de manière générale ne constitue pas une opération économique au sens de la directive dès lors qu’elle résulte de la seule propriété et ne constitue pas l’exploitation de ces biens visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence ».

- « Ainsi, un particulier qui cède des terrains qu’il a recueillis par succession ou qu’il a acquis pour un usage privé est présumé ne pas réaliser une activité économique ».

« Le fait que, préalablement à la cession, l’intéressé procède au lotissement parcellaire du terrain pour en tirer un meilleur prix global n’est pas, à soi seul, de nature à remettre en cause cette présomption, non plus que le nombre de parcelles vendues, la durée sur laquelle s’étaleront les opérations ou l’importance des recettes qu’il en tire au regard de ses autres ressources ».

«  En revanche, cette présomption est renversée lorsque le cédant entre dans une démarche active de commercialisation foncière, acquérant les biens en dehors d’une pure démarche patrimoniale et mobilisant des moyens qui le placent en concurrence avec les professionnels. Aussi, la méthode du faisceau d’indices est requise pour déterminer la qualité d’assujetti du cédant : là où les critères d’importance et d’habitude ne suffisent pas à caractériser une activité économique, celle-ci sera considérée comme bien établie lorsqu’en outre le cédant se trouve engager des dépenses d’aménagement significatives, et a fortiori lorsque ces dernières sont prépondérantes dans la valeur des cessions réalisées ».

« Dès lors, au cas particulier c’est l’application de la méthode précitée qui permettra de déterminer si le particulier retraité qui revend après avoir procédé au lotissement parcellaire un TAB a la qualité d’assujetti à la TVA ».


Si vous avez raté le début :

- Réforme de la TVA immobilière : l’administration précise les règles applicables au secteur du logement social

- Régime de TVA sur les ventes des lots en cours de commercialisation des lotissements communaux non soumis à l’origine à la TVA

- Réforme de la TVA immobilière : la délibération d’une commune peut être assimilée à un avant contrat

- Réforme de la TVA immobilière : quid du lotissement communal en cours de commercialisation ?

Réponse ministérielle du 12 octobre 2010
Question n°86408

Publié le mercredi 13 octobre 2010
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