Dans sa rédaction issue de la LFR 2010 ( (Art.55) l’article 1912 du CGI dispose, « Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d’un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 €.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, pour chaque catégorie d’acte, le tarif des frais applicables et les modalités d’application du présent alinéa.
Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret.
Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1 ».
Le décret visé par l’article a été publié au JO du 17 mars dernier (Décret n°2011-274 du 16 mars 2011).
L’administration fiscale vient de commenter les nouvelles modalités de calcul des frais de poursuites mis a la charge des redevables au titre des produits recouvres par l’administration fiscale.