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Pacte Dutreil : les opérations autorisées et les opérations interdites

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Pacte Dutreil : les opérations autorisées et les opérations interdites

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Préalable : cette fiche technique a été réalisée sur la base d’un engagement collectif conclu (hors engagement réputé acquis) et destiné à ouvrir droit à l’exonération partielle des droits de mutation (Art. 787 B du CGI)


L’article 787 B du CGI prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs.

Les parts ou actions concernées doivent notamment faire l’objet d’un engagement collectif de conservation qui a été pris par le défunt ou le donateur avec d’autres associés.

La transmission des titres doit être réalisée avant le terme de l’engagement collectif.

Chacun des héritiers, donataires ou légataires, s’engage individuellement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la fin de l’engagement collectif de conservation.

Dès lors qu’un engagement collectif a été conclu, trois situations ou plus exactement trois périodes doivent être distinguées, au cours desquelles, certaines opérations sont neutre quant au régime de faveur et d’autres sont de nature à remettre en cause ledit régime.


1. Entre la signature de l’engagement collectif de conservation et la transmission

Par principe, dès la signature de l’engagement collectif son périmètre est figé. Mais il existe des atténuations à ce principe :

-  L’associé signataire dispose d’une liberté totale sur les titres qui ne figurent pas dans le périmètre de l’engagement : Il peut les céder, les donner, les apporter...

- L’associé signataire peut donner des titres qui figurent dans le périmètre de l’engagement collectif à un autre signataire où à un de ses ayant droit (même non signataire)

- L’associé signataire peut céder à titre onéreux la totalité ou une partie des titres qui figurent dans le périmètre de l’engagement collectif au profit d’un autre signataire.

Dans ces trois situations, l’engagement collectif de conservation demeure valide.

- En revanche, la cession à titre onéreux par un signataire à un non signataire est de nature à entrainer la rupture de l’engagement collectif à l’égard de l’ensemble des signataires.

  • Une incertitude demeure quant à la possibilité de donner les titres à un non signataire. En effet, l’instruction de 2001 (BOI 7 G-6-01 du 30 juillet 2001, §7) autorise expressément la seule donation entre signataires. Toutefois eu égard à l’esprit et à la lettre du texte, cette donation ne devrait pas entrainer la rupture de l’engagement dès lors que le donataire respecte l’engagement jusqu’à son terme. Cette règle est celle qui figure dans l’instruction de 2004 concernant l’exonération d’ISF des titres pris dans un engagement collectif (BOI 7 S-3-04 du 23 février 2004, §5)
2. Entre la transmission et la fin de l’engagement collectif de conservation

Une fois la transmission réalisée les signataires de l’engagement collectif de même que les héritiers, légataires ou donataires sont tenus de poursuivre l’engagement collectif jusqu’à son terme

-  L’associé signataire dispose d’une liberté totale sur les titres qui ne figurent pas dans le périmètre de l’engagement : il peut les céder, les donner, les apporter...

- L’associé signataire peut céder à titre onéreux la totalité ou une partie des titres qui figurent dans le périmètre de l’engagement collectif au profit d’un autre signataire.

- La cession à titre onéreux par un signataire à un non signataire entraîne la déchéance du régime de faveur et la remise en cause de l’exonération à l’égard de l’ensemble des signataires.

- L’apport de titre par le signataire à une société holding est de nature à remettre en cause l’exonération partielle. L’apport n’est expressément autorisé que pendant l’engagement individuel (Voir ci-après)

- Les héritiers légataires ou donataires sont tenus de poursuivre l’engagement collectif souscrit jusqu’à son terme (BOI 7 G-6-01 du 30 juillet 2001, §21). Ils peuvent donner ou céder sans risque les titres reçus à un autre signataire de l’engagement collectif ou aux autres héritiers légataires ou donataires. La même opération réalisée au bénéfice d’un non signataire remet en cause le régime de faveur à l’égard de l’ensemble des signataires et autres ayants droit.

- Soulignons enfin que l’article 787 B-g neutralise les conséquences de certaines opérations portant sur la société :

« En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée lors d’une mutation à titre gratuit avant l’une de ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu’au même terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ».


3. A compter de l’engagement individuel de conservation

Par principe, toutes les opérations sur les titres sont interdites.

L’administration a rappelé ce principe dans le cadre d’une réponse ministérielle en fin d’année dernière : « La condition tenant à l’engagement individuel de conservation s’oppose à toute donation ou vente des parts ou actions reçues alors même que le bénéficiaire ou l’acquéreur serait membre de l’engagement collectif. » (RM Roubaud, JOAN du 23 novembre 2010, question n°80203)

Mais il existe des atténuations à ce principe :

- Partage de titres

Dans l’hypothèse d’une situation d’indivision, l’engagement individuel de conservation doit être pris par chacun des co-indivisaires en sa qualité d’associé. Rappelons qu’en présence d’un gérant de l’indivision, en application de l’article 815-3 du code civil, ce dernier a la capacité de signer l’engagement pour le compte de tous les indivisaires s’agissant d’un acte d’administration.

Le gouvernement a précisé que le partage ultérieur des parts ou actions, avec ou sans soulte, n’emporte pas la déchéance du régime de faveur prévu par l’article 787 B du CGI, mais entraîne seulement un report de l’engagement individuel de conservation sur le bénéficiaire effectif des titres de l’entreprise (RM Feneuil JOAN du 14 février 2006, question n°80094)

- Apports de titres sous engagement individuel

L’apport de titres à une société dans le cadre d’un LBO familial ou d’un « Family buy out » n’entraîne plus la rupture de l’engagement individuel de conservation.

En effet l’article 787-B-f du CGI dispose qu’en cas de non-respect de l’engagement individuel par suite « d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l’objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

La société bénéficiaire de l’apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme de l’engagement mentionné au c ;

La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au c ;

Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.  ».

- Décès du signataire de l’engagement individuel

L’article 787-B-c du CGI dispose « chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a ».

En application de cet article, le décès d’un signataire d’un engagement individuel n’entraîne pas la remise en cause de l’exonération partielle des droits de mutation dès lors que les héritiers, donataires ou légataires respectent l’engagement jusqu’à son terme.

Attention, la reprise de l’engagement individuel ne permet pas aux héritiers ou légataires du défunt de bénéficier eux-mêmes de l’exonération au titre des titres qui leur sont transmis dans le cadre de la succession.

- Donation par le signataire de l’engagement individuel

En application des dispositions de l’article 787 B-i du CGI, le bénéficiaire d’une transmission qui a pris l’engagement individuel de conserver les titres reçus peut donner lesdits titres sans que cela remette en cause l’exonération dont il a bénéficié « à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c jusqu’à son terme » (Art. 787 B-i du CGI).


4. Conclusions concernant les arbitrages

- En cas de non respect de l’engagement collectif de conservation avant la transmission, l’engagement devient caduc pour l’ensemble des signataires.

Même si la sanction est lourde en ce sens qu’elle s’applique à tous les signataires alors même qu’un seul se serait rendu coupable du non respect de l’obligation de conservation, elle peut s’avérer neutre dans la mesure où un nouvel engagement peut rapidement être conclu.

- A compter de la transmission, le non respect de l’engagement collectif entraîne une remise en cause de l’exonération pour l’ensemble des signataires.

Il s’agit surement de la période la plus sensible du pacte Dutreil.

- Le non respect de l’engagement individuel de conservation, n’aura de conséquences (remise en cause de l’exonération) à l’égard du seul héritier ou donataire fautif.


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Fiche technique du 10 mai 2011

Publié le mardi 10 mai 2011
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