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Demande d’assistance internationale : le secret des informations recueillies par l’administration fiscale

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Procédure fiscale : conventions internationales et secret des informations recueillies par l’administration fiscale dans le cadre de l’assistance internationale

(CE, 26 janvier 2011, n° 311808, M. Weissenburger)


Ce commentaire d’instruction a été rédigé par Eric Meier et Bénédicte Aubert avocats au cabinet Baker & McKenzie


Par cet arrêt, le Conseil d’Etat précise les modalités de communication des informations recueillies par l’administration fiscale française dans le cadre d’une demande d’assistance internationale auprès d’une administration étrangère en application d’une convention internationale.

On rappellera que les clauses relatives à l’assistance administrative contenues dans les conventions internationales permettent aux autorités compétentes des Etats contractants d’échanger des renseignements en vue d’assurer l’établissement, le contrôle et le recouvrement des impôts, les autorités en question étant toutefois tenues à une obligation de confidentialité.

En l’espèce, étaient en cause les stipulations des conventions franco-danoise et franco-britannique applicables aux faits de l’espèce, la première prévoyant que les informations échangées sont tenues secrètes et ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles qui sont chargées de l’assiette et du recouvrement des impôts visés par la convention, tandis que la seconde visait expressément parmi les personnes pouvant se voir communiquer ces informations, les tribunaux et organismes administratifs.

Selon la Haute juridiction, que les stipulations d’une convention fiscale mentionnent ou non expressément les tribunaux, il est possible pour l’administration fiscale de communiquer au juge compétent les renseignements qu’elle a pu recueillir dans le cadre de l’assistance administrative auprès d’une administration étrangère.

Toutefois, conformément au principe du débat contradictoire, le juge administratif se trouve dans l’obligation de statuer au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées à l’ensemble des parties.

Deux hypothèses sont en conséquence envisageables :

- si le juge de l’impôt se voit communiquer par l’administration fiscale française des renseignements obtenus d’une administration étrangère, il sera tenu de les communiquer à la partie adverse ;

- en revanche, si l’administration décide de ne pas transmettre les renseignements ainsi obtenus, le juge devra former sa conviction et trancher les points en débats sur le fondement des données pertinentes figurant au dossier.

Le Conseil d’Etat vient, par ailleurs, préciser que l’administration fiscale avait légalement pu ne pas révéler au contribuable durant la phase de contrôle fiscal l’existence des renseignements obtenus dans le cadre de l’assistance administrative, conformément aux stipulations conventionnelles prohibant leur communication à des personnes tierces.

En outre, la circonstance que le tribunal administratif ait communiqué au contribuable lesdites informations sept ans après leur réception par l’administration n’est pas constitutive d’une violation du principe du débat contradictoire.

L’arrêt relève enfin que les demandes d’assistance formulée par l’administration fiscale aux autorités étrangères ne sont que des documents préparatoires n’ayant pas à être communiqués au contribuable.


A propos des auteurs

Eric Meier et Bénédicte Aubert , avocats Baker & McKenzie SCP 1 RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS


www.bakernet.com

Commentaires du cabinet Baker & McKenzie

Publié le lundi 2 mai 2011
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