En vertu des dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée à un pourcentage de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile, cette valeur ajoutée étant égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance des tiers constaté pour la période définie ci-dessus. Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux dans sa rédaction alors applicable : Jusqu’au 30 juin 2002, tout exploitant d’une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et tout exploitant d’une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l’entreprise produit, verse à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie une taxe de 25 F au 1er janvier 1995, 30 F au 1er janvier 1996, 35 F au 1er janvier 1997, 40 F au 1er janvier 1998 par tonne de déchets réceptionnés. Le montant de cette taxe est, nonobstant toute clause contraire, répercuté dans le prix fixé dans les contrats conclus par l’exploitant avec les personnes physiques ou morales dont il réceptionne les déchets.
Il résulte des dispositions évoquées ci-dessus de l’article 1647 B sexies du code général des impôts que l’excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu’il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées, est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes grevant le prix de biens et des services vendus par l’entreprise. Le montant de la taxe prévue par les dispositions précitées de l’article 22-1 de la loi du 15 juillet 1975, qui est perçue à l’occasion de la réception des déchets dans l’installation de stockage ou d’élimination des déchets et a pour assiette le tonnage des déchets réceptionnés, est obligatoirement supporté par le bénéficiaire de la prestation assurée par l’exploitant de l’installation de stockage. Cette taxe est au nombre de celles qui doivent être exclues de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de taxe professionnelle auquel a droit l’exploitant en application des dispositions de l’article 1647 B sexies.
Ainsi, en se fondant sur ce que la taxe instituée par les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 15 juillet 1975, quand bien même elle ne figurait pas dans la liste des droits indirects mentionnée au titre III du code général des impôts, devait être exclue de la valeur ajoutée à prendre en compte pour calculer le plafonnement de la taxe professionnelle, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit.