Nouveaux avis du Comité de l’abus de droit fiscal : séance du 9 novembre 2017
L’administration fiscale vient de rendre public 12 nouveaux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration dans le cadre de sa séance du 9 novembre 2017 : (CADF/AC n° 8/2017).
L’affaire n° 2017-09 concernant M. ou Mme B vise un cas de minoration du prix d’actions pour contourner la règle du plafonnement du PEA.
Mme B était, depuis le 1er juillet 2009, directrice administrative, comptable et fiscale salariée de la société de droit luxembourgeois V, actionnaire unique de la société de droit luxembourgeois H, elle-même holding tête du groupe X. Mme B était par ailleurs membre du directoire de la société anonyme Y, et administratrice de plusieurs sociétés du groupe X.
La société Y exploite, par le biais de différentes sous-filiales, des fonds de commerce de distribution de fruits et légumes exploités en France.
Par acte du 17 décembre 2010, Mme B a acquis 281 actions de la société Y auprès de la société H, pour un prix total de 238 850 euros (soit un prix unitaire de 850 euros par action), qu’elle a inscrites sur son plan d’épargne en actions (PEA) le 10 janvier 2011.
Elle détenait par ailleurs 867 actions de la société Y acquis préalablement dans le cadre de ce PEA qu’elle avait ouvert le 9 juillet 1998.
Afin d’acquérir les 281 actions de la société Y, et dès lors qu’elle ne disposait pas, sur le compte espèces de son PEA, des liquidités suffisantes, l’intéressée a abondé, le 4 janvier 2011, le compte- espèces de son PEA par un versement de 48 000 euros, portant le solde créditeur du compte- espèces à 245 745 euros.
Le 29 mars 2011, Mme B a cédé 608 actions de la société Y à la société par actions simplifiée (SAS) X pour le montant global de 2 634 139 euros (soit 4 332,47 euros par titre), et apporté le surplus des titres qu’elle détenait (soit 540 actions) à la SAS C.
L’administration a considéré que l’inscription sur le PEA des 281 actions de la société Y acquises le 17 décembre 2010 était constitutive d’un abus de droit dans la mesure où les actions avaient été inscrites à une valeur de convenance inférieure à leur valeur réelle afin de contourner la règle du plafonnement du PEA, alors fixée par la loi à 132 000 euros.
Par une proposition de rectification du 22 décembre 2014, l’administration a imposé, au titre de l’année 2011 et selon la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L.64 du Livre des procédures fiscales, les plus-values réalisées Mme B à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values mobilières.
Le Comité a entendu ensemble le conseil de Mme B, ainsi que le représentant de l’administration.
Le Comité précise que la règle prévue par le législateur du plafonnement du montant des sommes pouvant servir à l’acquisition des titres de sociétés inscrits sur un PEA est délibérément contournée si, à la date d’acquisition des titres, le contribuable avait connaissance de leur valeur vénale réelle et a, dans le seul but de bénéficier de l’avantage fiscal attaché aux opérations de cession de titres réalisées à travers un PEA, procédé à leur inscription à une valeur délibérément minorée.
Le Comité estime qu’au regard des prix stipulés pour des transactions portant sur les actions de la société Y intervenues en juin et septembre 2010, le prix d’acquisition des actions X acquitté par Mme B le 17 décembre 2010 est significativement inférieur à la valeur vénale réelle de ces actions à la date de leur inscription sur le PEA, dans une proportion telle que cela lui a permis de contourner la règle du plafonnement de versement sur le PEA prévue par la loi.
Le Comité considère, au vu des pièces du dossier, que, compte tenu de sa formation d’expert-comptable, de ses fonctions de directrice administrative, comptable et fiscale exercées au sein de la société holding faîtière du groupe, ainsi que de sa fonction de membre du directoire de la société Y, Mme B ne pouvait ignorer la valeur vénale réelle des actions de la société Y lors de leur inscription sur le PEA, et que cette inscription traduit ainsi la poursuite d’un but exclusivement fiscal par application littérale des textes régissant le PEA à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur.
Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit prévue à l’article L.64 du livre des procédures fiscales.
Enfin, le Comité estime que Mme B doit être regardée comme ayant été la principale bénéficiaire des actes constitutifs de l’abus de droit au sens du b) de l’article 1729 du code général des impôts. Il émet donc l’avis que l’administration est fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par ces dispositions.
Nota : l’administration a pris note de l’avis émis par le comité.
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