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Les holdings à l’épreuve du paiement différé et fractionné des droits de mutation

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Il ressort de l’article 397 A de l’annexe III au CGI, que les mutations à titre gratuit, entre vifs ou par décès, ayant pour objet une entreprise individuelle ou des droits sociaux dans des sociétés non cotées en bourse peuvent bénéficier du régime de paiement différé et fractionné des droits dus à cette occasion.

Toutes conditions étant par ailleurs réunies ce régime de faveur permet de bénéficier :

- d’un différé de paiement des droits de mutation pendant 5 ans

- et d’un fractionnement de ces droits pendant 10 ans.


Dans le cadre d’une réponse ministérielle, le gouvernement vient de réaffirmer que l’activité financière des sociétés holdings exclut normalement ces dernières du champ d’application du paiement différé et fractionné des droits de mutation.

Soulignons que cette exclusion ne vise que « les sociétés holdings passives, simples gestionnaires de portefeuille ».

En effet le régime de faveur est applicable aux transmissions à titre gratuit de parts de sociétés holdings animatrices effectives de leur groupe (Instruction fiscale BOI du 6 février 1995, 7 A-1-95).

Il est regrettable que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion pour modifier sa doctrine comme l’en suggérait le député « interrogateur ».

Dans un souci de clarté fiscale et d’homogénéité fiscale, il aurait été judicieux que le gouvernement, s’agissant des sociétés holdings, lisse le régime de paiement différé et fractionné sur celui de l’exonération partielle des droits de mutation (Art. 787 B du CGI- Engagement Dutreil)

Petit rappel
L’activité financière des sociétés holdings exclut normalement ces dernières du champ d’application de l’exonération partielle (Art. 787 B du CGI - Instruction du 18 juillet 2001, B.O.I. 7 G-6-01, n°3).


Ceci précisé, il convient d’indiquer que les titres de sociétés interposées, bénéficient de l’exonération de 75% à concurrence d’une fraction de leur valeur correspondant à la valeur vénale de leur participation sous engagement par rapport à la valeur vénale de l’actif brut.


Dans l’hypothèse d’un simple niveau d’interposition, les titres détenus par le redevable au sein d’une société signataire de l’engagement bénéficient de l’exonération partielle à proportion du rapport entre la valeur réelle des titres soumis à l’engagement par la société interposée et la valeur réelle de son actif brut total.

Dans cette même réponse, le gouvernement a également précisé qu’il entendait réserver le bénéfice du paiement fractionné ou différé aux impositions régulièrement déclarées et payées.

Autrement dit, le montant d’une imposition supplémentaire, qui résulte d’une notification établie par l’administration, ne peut donc pas faire l’objet d’un paiement différé ou fractionné.

La circonstance que la bonne foi du contribuable n’ait pas été mise en cause dans le cadre de la procédure de contrôle est sans incidence sur l’application de ces dispositions.


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Réponse ministérielle Roubaud du 12 octobre 2010
Question n°80054

Publié le mercredi 13 octobre 2010
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