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Les fraudeurs fiscaux n’auront plus à subir l’humiliation de l’affichage publique

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Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 septembre 2010 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l’article 1741 du CGI.

L’article 1741 du CGI dispose :
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manoeuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 37 500 euros et d’un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d’achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu’ils ont eu pour objet d’obtenir de l’Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d’une amende de 75 000 euros et d’un emprisonnement de cinq ans.


Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros.


Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal.


Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l’affichage dont il s’agit sont intégralement à la charge du condamné.


Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 et L. 231 du livre des procédures fiscales
.

Le quatrième alinéa de l’article 1741 du CGI impose au juge de prononcer la peine de publication et d’affichage du jugement de la condamnation pour des faits de fraude fiscale.

Cette disposition impose en effet au juge de publier la condamnation de délit de fraude fiscale au Journal officiel et d’ordonner l’affichage de ce jugement pendant trois mois en mairie et sur la porte des locaux professionnels du condamné. Le juge ne peut faire varier ni la durée de cet affichage ni ses modalités. Dès lors, le principe d’individualisation des peines n’est pas respecté.


Sur cette base le Conseil Constitutionnel a jugé que le quatrième alinéa de l’article 1741 du CGI était contraire à la Constitution.

Décision du Conseil Constitutionnel du 10 décembre 2010
Décision n° 2010-72/75/82 QPC

Publié le dimanche 12 décembre 2010
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