Les étudiants externes en médecine ne peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt au titre des indemnités de stage
Le Gouvernement vient de préciser que les étudiants hospitaliers étaient exclus du bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu des gratifications de leurs stages.
Pour mémoire, l’article 1er de la loi 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires a institué l’article L 124-6 du Code de l’éducation qui précise les conditions de versement des gratifications dues aux stagiaires.
L’article 7 de cette loi a également modifié l’article 81 bis du CGI afin d’étendre étendre aux indemnités versées aux stagiaires l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient les apprentis au titre des salaires perçus.
L’article 81 est désormais rédigé comme suit : « Les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail ainsi que la gratification mentionnée à l’article L. 124-6 du code de l’éducation versée aux stagiaires lors d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel sont exonérés de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition s’applique à l’apprenti ou au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l’a à sa charge. »
Cet article 7 prévoit ainsi une exonération d’impôt sur le revenu de la gratification versée aux stagiaires.
Or, comme le souligne Mme Pascale Gruny, « l’administration fiscale refuse cette exonération aux étudiants hospitaliers au motif que le 36° de l’article 81 du CGI exclut de son champ d’application les agents publics rémunérés dans le cadre de leur formation ».
« Si les internes en médecine font bien l’objet d’une rémunération assimilable à celle d’un agent public hospitalier, il en va tout autrement pour les étudiants externes en médecine. Ces derniers, lorsqu’ils réalisent leurs périodes de stages en milieu hospitalier, ne disposent d’aucun contrat et ne bénéficient que d’une simple gratification mensuelle d’un montant équivalent à un mi-temps de stagiaires (inférieur à 300 euros par mois) ».
Pour la députée Les Républicains de l’Aisne, la position de l’administration fiscale, formalisée dans son rescrit 2012/16 (FP) publié le 13 mars 2012 et basé sur le §13 de l’instruction du 29 avril 2008 référencée BOI5F-12-08, crée donc une réelle iniquité avec les étudiants des autres domaines universitaires.
Elle a donc demandé une révision de la position de l’administration, « afin de remédier à une interprétation discriminatoire envers les étudiants externes en médecine. »
Le ministre vient de répondre négativement à la demande de la députée précisant que les étudiants hospitaliers en médecine ne peuvent pas bénéficier de l’exonération précitée compte tenu de la qualité d’agent public qui leur est conférée.
« Les étudiants hospitaliers ont conformément à l’article R. 6153-46 du code de la santé publique le statut d’agent public.
À ce titre, ils perçoivent une rémunération prévue par l’article R. 6153-58 du même code, éventuellement complétée des indemnités liées au service de garde prévues à l’article D. 6153-58-1.
Versées mensuellement et après service fait, ces sommes, dont le montant est revalorisé suivant l’évolution des traitements de la fonction publique, constituent des rémunérations et ne sauraient être assimilées à des gratifications.
Elles ne relèvent donc pas des dispositions prévues par l’article 81 bis du code général des impôts (CGI) qui exonère d’impôt sur le revenu, sous une certaine limite, les gratifications versées aux stagiaires. Par ailleurs, le 36° de l’article 81 du CGI, qui exonère d’impôt sur le revenu, sous une certaine limite, les salaires versés aux personnes âgées de 25 ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition en rémunération d’activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, exclut expressément de son champ d’application les agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation.
En conséquence, les étudiants hospitaliers en médecine ne peuvent pas bénéficier de l’exonération précitée compte tenu de la qualité d’agent public qui leur est conférée.
Il est enfin rappelé que les rémunérations concernées se situent, de par leur montant (de 1 555,22 € à 3 370,70 € annuels pour la rémunération prévue par l’article R. 6153-58 précité et 26 € par garde pour celle prévue à l’article D. 6153-58-1 précité), très en dessous du seuil d’assujettissement à l’impôt sur le revenu. »
RM Pascale Gruny JO Sénat du 14 décembre 2017, question n°n° 00675